• « Magni Sacerdotes Templariorum »

     

     

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    Prions, Seigneur Jésus, Christ saint,

    Père éternel et Dieu tout-puissant,

    sage Créateur, Dispensateur bienveillant et

    Ami révéré, humble et pieux Rédempteur,

    Sauveur clément et miséricordieux,

    nous Te prions humblement et

    Te requérons de nous éclairer,

    de nous délivrer des embûches du diable rugissant et

    de nous protéger,

    avec tous les Frères du Temple et

    tout Ton peuple chrétien qui est dans la confusion

    et dans l’angoisse de l’avenir.

     

    Accorde-nous, Seigneur, en qui sont et de

    qui proviennent toutes vertus, bienfaits,

    dons et grâces du Saint-Esprit,

    accorde-nous de connaître la vérité et la justice,

    la faiblesse et l’infirmité de notre chair,

    d’accepter la véritable humilité,

    afin que nous puissions mépriser

    ce triste monde et ses souillures, les vains plaisirs,

    l’orgueil et toutes les misères, de n’aspirer

    qu’aux biens célestes,

    de travailler humblement au maintien de nos vœux

    et de Tes commandements.

     

    Toi qui vis et règnes, étant Dieu,

    par tous les siècles des siècles.

     

     

    Amen

     

     

     

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  • L’hérédité de l’adoubement et l’anoblissement

    et l’Ordre des Templiers

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    L’hérédité de l’adoubement et l’anoblissement 

      

    Fondé, vers 1119, pour la défense des colonies de Terre Sainte, l’Ordre du Temple groupait deux catégories de combattants, distinctes par le costume, les armes et le rang : en haut, les « chevaliers » ; en bas, les simples « sergents » — manteaux blancs contre manteaux bruns. Nul doute que, dès le principe, l’opposition ne répondît à une différence d’origine sociale, parmi les recrues. Cependant, rédigée en 1130, la plus ancienne Règle ne formule à cet égard aucune condition précise.

    Un état de fait, déterminé par une sorte d’opinion commune, décidait évidemment de l’admission dans l’un ou l’autre grade. Postérieure d’un peu plus d’un siècle, la seconde Règle procède, au contraire, avec une rigueur toute juridique. Pour être autorisé à revêtir le blanc manteau, il est d’abord nécessaire que le postulant, dès avant son entrée dans l’Ordre, ait été adoubé. Mais cela même ne suffit point.

    Il lui faut en outre être « fils de chevalier ou extrait de chevaliers du côté de son père » ; en d’autres termes, comme il est dit dans un autre passage, être « gentilhomme ». Car, précise encore le texte, c’est à cette condition seulement qu’un homme « doit et peut » recevoir la chevalerie. Il y a plus. Arrive‑t‑il qu’un nouveau venu, taisant sa qualité chevaleresque, se soit glissé parmi les sergents ? La vérité une fois connue, il sera mis aux fers (290). Même chez des moines soldats, en ce milieu du XIIIe siècle,p.446l’orgueil de caste, qui tient à crime toute déchéance volontaire, parlait plus haut que l’humilité chrétienne. 1130 ; 1250 ou environ : entre ces deux dates, que s’était‑il donc passé ? Rien de moins que la transformation du droit à l’adoubement en un privilège héréditaire. 

    Dans les pays où la tradition législative ne s’était point perdue ou avait repris vie, des textes réglementaires avaient précisé le droit nouveau. En 1152, une constitution de paix de Frédéric Barberousse à la fois interdit aux « rustres » le port de la lance et du glaive — armes chevaleresques — et reconnaît pour « légitime chevalier » celui-là seulement dont les ancêtres l’ont été avant lui ; une autre, en 1187, défend expressément aux fils des paysans de se faire adouber. Dès 1140, le roi Roger II de Sicile ; en 1234, le roi Jacques Ier d’Aragon ; en 1294, le comte Charles II de Provence ordonnent de n’admettre à la chevalerie que les descendants de chevaliers.

    En France, il n’était alors guère de lois. Mais la jurisprudence de la cour royale, sous Saint Louis, est formelle. De même, les coutumiers. Sauf grâce spéciale du roi, aucun adoubement ne saurait être valable si le père de l’adoubé ou son aïeul, en ligne masculine, n’ont déjà été chevaliers (peut‑être dès ce temps, en tout cas un peu plus tard, les coutumes provinciales d’une partie au moins de la Champagne accepteront cependant que cette « noblesse » puisse se transmettre par le « ventre » maternel).

    La même conception semble également à la base d’un passage, à la vérité moins clair, du grand traité de droit castillan, les Siete Partidas, que fit rédiger, vers 1260, le roi Alfonse le Sage. Rien de plus remarquable que la quasi-coïncidence dans le temps et le parfait accord de ces divers textes, à la fois entre eux et avec la règle du Temple, ordre international. Du moins sur le continent — car l’Angleterre, nous le verrons, doit être mise à part — l’évolution des hautes classes obéissait à un rythme fondamentalement uniforme (291). 

    Sans doute, lorsqu’ils élevaient expressément cette barrière, souverains et tribunaux avaient‑ils à peine le sentiment d’une innovation. De toujours, la grande majorité des adoubés avaient été pris parmi les descendants de chevaliers. Aux yeux d’une opinion de groupe de plus en plus exclusive, p.447 seule la naissance, « garante », comme devait dire Raimon Lull, « de la continuation de l’honneur ancien », paraissait habiliter à l’observation du code de vie auquel engageait la remise des armes. « Ah Dieu ! qu’il est mal récompensé le bon guerrier qui de fils de vilain fait chevalier ! » s’écrie, vers 1160, le poète de Girard de Roussillon (292).

    Cependant, le blâme même dont ces intrusions étaient l’objet prouve qu’elles n’étaient pas exceptionnelles. Aucune loi, aucune coutume ne les rendaient caduques. Elles semblaient d’ailleurs parfois presque nécessaires au recrutement des armées ; car, en vertu du même préjugé de classe, on concevait mal que le droit de combattre à cheval et équipé de pied en cap fût séparable de l’adoubement. Ne vit‑on pas encore, en 1302, à la veille de la bataille de Courtrai, les princes flamands, désireux de se faire une cavalerie, donner la colée à quelques riches bourgeois, auxquels leur richesse permettait de se procurer la monture et l’équipement nécessaires (293) ?

    Le jour où ce qui n’avait été longtemps qu’une vocation héréditaire de fait, susceptible de beaucoup d’accrocs, devint un privilège légal et rigoureux fut donc, même si les contemporains n’en eurent pas une claire conscience, une très grande date. Les profonds changements sociaux qui s’opéraient alors sur les frontières du monde chevaleresque avaient certainement beaucoup contribué à inspirer des mesures aussi draconiennes. 

    Au XIIe siècle, une nouvelle puissance était née : celle du patriciat urbain. En ces riches marchands qui, volontiers, se faisaient acquéreurs de seigneuries et dont beaucoup, pour eux‑mêmes ou pour leurs fils, n’eussent point dédaigné le « baudrier de chevalerie », les guerriers d’origine ne pouvaient manquer de percevoir des éléments beaucoup plus étrangers à leur mentalité et à leur genre de vie, beaucoup plus inquiétants aussi, par leur nombre, que les soldats de fortune ou les officiers seigneuriaux, parmi lesquels, jusque‑là, s’étaient presque exclusivement recrutés, en dehors des personnes bien nées, les candidats à l’initiation par l’épée et la colée.

    Aussi bien connaissons‑nous, par l’évêque Otton de Freising, les réactions des barons allemands devant les adoubements qu’ils jugeaient trop aisément distribués, dansp.448l’Italie du Nord, à la « gent mécanique » ; et Beaumanoir, en France, a très clairement exposé comment la poussée des nouvelles couches, empressées à placer leurs capitaux en terres, amena les rois à prendre les précautions nécessaires pour que l’achat d’un fief ne fît pas de tout enrichi l’égal d’un descendant de chevaliers. C’est quand une classe se sent menacée qu’elle tend, surtout, à se clore. 

    Gardons‑nous, toutefois, d’imaginer un obstacle, par principe, infranchissable. Une classe de puissants ne saurait se transformer, absolument, en caste héréditaire sans se condamner à exclure de ses rangs les puissances nouvelles dont l’inévitable surgissement est la loi même de la vie ; par suite, sans se vouer, en tant que force sociale, à un fatal étiolement. L’évolution de l’opinion juridique, au terme de l’ère féodale, tendit beaucoup moins, en somme, à interdire rigoureusement les admissions nouvelles qu’à les soumettre à un très strict contrôle. Tout chevalier naguère pouvait faire un chevalier.

    Ainsi pensaient encore ces trois personnages que Beaumanoir met en scène, vers la fin du XIIIe siècle. Pourvus eux‑mêmes de la chevalerie, ils manquaient d’un quatrième comparse, de même dignité, dont la présence était exigée, par la coutume, pour un acte de procédure. Qu’à cela ne tînt ! Ils happèrent en chemin un paysan et lui donnèrent la colée : « Chevalier soyez ! » A cette date, cependant, c’était retarder sur la marche du droit ; et une lourde amende fut le juste châtiment de cet anachronisme.

    Car, désormais, l’aptitude de « l’ordonné » à conférer l’ordre ne subsistait plus, dans son intégrité, que si le postulant appartenait déjà à un lignage chevaleresque. Lorsque tel n’est point le cas, l’adoubement, en vérité, demeure encore possible. Mais à condition d’être spécialement autorisé par l’unique pouvoir auquel les conceptions alors communément répandues accordaient l’exorbitante faculté de lever l’application des règles coutumières : celui du roi, seul dispensateur, comme dit Beaumanoir, des « novelletés ». 

    On l’a déjà vu, telle était, dès Saint Louis, la jurisprudence de la cour royale française. Bientôt l’habitude se prit, dans l’entourage des Capétiens, de donner à ces autorisations la forme de lettres de chancellerie désignées, presque dès le p.449 début, sous le nom de lettres d’anoblissement : car être admis à recevoir la chevalerie, n’était‑ce pas obtenir d’être assimilé aux « nobles » d’origine ? Les premiers exemples que nous possédions de ce genre de documents, promis à un si grand avenir, datent de Philippe III ou de Philippe IV.

    Parfois, le roi usait de son droit pour récompenser sur le champ de bataille, selon l’antique usage, quelque trait de bravoure : ainsi, Philippe le Bel, en faveur d’un boucher, le soir de Mons‑en‑Pevèle (294). Le plus souvent, cependant, c’était afin de reconnaître de longs services ou une situation sociale prééminente. L’acte ne permettait pas seulement de créer un nouveau chevalier ; l’aptitude à l’adoubement se transmettant, par nature, de génération en génération, il faisait, du même coup, surgir un nouveau lignage chevaleresque. La législation et la pratique siciliennes s’inspirèrent de principes tout pareils. De même, en Espagne. Dans l’Empire, les constitutions de Barberousse, à vrai dire, ne prévoient rien de tel.

    Mais nous savons, par ailleurs, que l’Empereur s’estimait en droit d’armer chevaliers de simples soldats (295) ; il ne se considérait donc pas comme lié, personnellement, par les interdictions, en apparence absolues, de ses propres lois. Aussi bien, à partir du règne suivant, l’exemple sicilien ne manqua pas d’exercer son action sur des souverains qui, pour plus d’un demi-siècle, devaient unir les deux couronnes.

    Depuis Conrad IV, qui commença à régner indépendamment en 1250, nous voyons les souverains allemands concéder, par lettres, à des personnages qui n’y étaient pas habilités de naissance, la permission de recevoir le « baudrier de chevalerie ». 

    Assurément les monarchies ne parvinrent pas sans peine à établir ce monopole. Roger II de Sicile, lui-même, fit une exception en faveur de l’abbé della Cava. En France, les nobles et les prélats de la sénéchaussée de Beaucaire prétendaient encore, en 1298, — avec quel succès ? nous ne savons — au droit de créer librement des chevaliers parmi les bourgeois (296). La résistance fut vive surtout du côté des hauts feudataires. Sous Philippe III, la cour du roi dut entamer une procédure contre les comtes de Flandre et de Nevers, coupables d’avoir, de leur propre gré, adoubé des « vilains » p.450 — qui, en réalité, étaient de fort riches personnages.

    Plus tard, dans les désordres du temps des Valois, les grands princes apanagés s’arrogèrent, avec moins de difficulté, ce privilège. Ce fut dans l’Empire, comme il était naturel, que la faculté d’ouvrir ainsi à de nouveaux venus l’accès de la chevalerie se divisa, finalement, entre le plus grand nombre de mains : princes territoriaux, comme, dès 1281, l’évêque de Strasbourg (297) ; voire, en Italie, communes urbaines, comme, dès 1260, Florence. Mais s’agissait‑il là d’autre chose que du dépècement des attributs régaliens ? Le principe qui au seul souverain reconnaissait le droit d’abaisser la barrière restait sauf. Plus grave était le cas des intrus qui, en quantité certainement considérable, mettaient à profit une situation de fait pour se glisser indûment dans les rangs chevaleresques.

    La noblesse demeurant, dans une large mesure, une classe de puissance et de genre de vie, l’opinion commune, en dépit de la loi, ne refusait guère au possesseur d’un fief militaire, au maître d’une seigneurie rurale, au guerrier vieilli sous le harnois, quelle que fût son origine, le nom de noble et, par suite, l’aptitude à l’adoubement. Puis, le titre naissant, comme à l’ordinaire, du long usage, au bout de quelques générations personne ne songeait plus à le contester à la famille ; et le seul espoir qui, au bout du compte, restât permis aux gouvernements était, en s’offrant à sanctionner cet abus, de tirer de ceux qui en avaient bénéficié un peu d’argent.

    Il n’en est pas moins vrai que, préparée au cours d’une longue gestation spontanée, la transformation de l’hérédité de pratique en hérédité juridique n’avait été rendue possible que par l’affermissement des pouvoirs monarchiques ou princiers, seuls capables à la fois d’imposer une police sociale plus rigoureuse et de régulariser, en les sanctionnant, les inévitables et salutaires passages d’ordre à ordre.

    Si le Parlement de Paris n’avait été là ou s’il avait manqué de la force nécessaire à l’exécution de ses sentences, on n’aurait vu, dans le royaume, si petit sire qui n’eût continué à distribuer, à sa volonté, la colée. 

    Il n’était alors guère d’institution qui, aux mains de gouvernements éternellement besogneux, ne se transformât, peu ou prou, en machine à faire de l’argent. Les autorisations p.451 d’adoubement n’échappèrent pas à ce sort commun. Pas plus que les autres expéditions des chancelleries, les lettres royales, à de rares exceptions près, n’étaient gratuites. Parfois aussi on payait pour ne pas avoir à prouver son origine (298).

    Mais Philippe le Bel semble avoir été le premier souverain à mettre, ouvertement, la chevalerie dans le commerce. En 1302, après la défaite de Courtrai, des commissaires parcoururent les provinces, chargés de solliciter les acheteurs d’anoblissement, en même temps que de vendre, aux serfs royaux, leur liberté. On ne voit pas, cependant, que cette pratique ait été dès ce moment, en Europe ni en France même, bien générale ou qu’elle ait beaucoup rapporté. De la « savonnette à vilains », les rois, plus tard, devaient apprendre à faire une des ressources régulières de leur trésorerie et les riches contribuables un moyen d’échapper, par une somme une fois versée, aux impôts dont la noblesse exemptait.

    Mais, jusque vers le milieu du XIVe siècle, le privilège fiscal des nobles demeura encore aussi mal défini que l’impôt d’État lui-même ; et l’esprit de corps, très puissant dans les milieux chevaleresques — auxquels les princes eux‑mêmes avaient conscience d’appartenir — n’eût guère permis, sans doute, de multiplier des faveurs ressenties comme autant d’insultes à la pureté du sang. Si le groupe des chevaliers à titre héréditaire ne s’était pas, à la rigueur, fermé, la porte n’était pourtant que faiblement entrouverte — beaucoup moins aisée à franchir certainement qu’elle ne l’avait été auparavant ou ne devait l’être, à l’avenir. D’où, la violente réaction antinobiliaire qui, en France du moins, éclata au XIVe siècle.

    De la forte constitution d’une classe et de son exclusivité peut‑on rêver symptôme plus éloquent que l’ardeur des attaques dont elle est l’objet ? « Sédition des non‑nobles contre les nobles » : le mot, presque officiellement employé au temps de la jacquerie, est révélateur.

    Non moins, l’inventaire des combattants. Riche bourgeois, premier magistrat de la première des bonnes ville, Étienne Marcel se posait, expressément, en ennemi des nobles. Sous Louis XI ou Louis XIV, il eût été, lui-même, l’un d’eux. En vérité, la période qui s’étend de 1250 à 1400 environ fut, sur lep.452continent, celle de la plus rigoureuse hiérarchisation des couches sociales.

    Marc Bloch

     


    http://classiques.uqac.ca/classiques/bloch_marc/societe_feodale/bloch_societe_feodale.rtf





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