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    Loi Salique franque

    l’abolition du droit barbare matriarcal

     

     

    C’est parfois la femme qui détient les droits dynastiques : si la France, l’Autriche et la Russie suivaient la loi salique ou son équivalent, l’Autriche et la Russie précisaient dans leurs lois successorales qu’une femme pouvait hériter du trône en l’absence de tout agnat dynaste.

     

    Dans le droit romain, l’agnat désigne le membre d’une famille appartenant au titre de descendant par les mâles d’un même pater familias (père maître absolu de la famille) ou comme enfant adopté par celui-ci.

     

    Les invasions barbares qui suivent la chute de l’Empire romain d’Occident voient affluer des peuples; comme les Burgondes où

     

    « la succession se faisait non point de père en fils mais sur désignation de la mère en faveur de tous ses fils, quels qu’en soit le père, légitimes ou non. Cette pratique aboutissait au partage du royaume en autant de parts que d’enfants, lesquels n’avaient de cesse de se massacrer afin de récupérer l’ensemble du territoire »

      

    – Michel Rouche, « Clotilde, femme, reine et sainte », in Le Figaro magazine, 10 juillet 2010, page 78.

    Abolition du droit maternel, et naissance de la justice d’état

     

      

    Dans le haut Moyen Âge, il s’agit d’un code de loi élaboré, selon les historiens, entre le début du IVe siècle et le VIe siècle pour le peuple des Francs dits « saliens ».

      

    Ce code rédigé en latin établissait entre autres les règles à suivre en matière d’héritage à l’intérieur de ce peuple.

      

    En France, il fallut attendre Clovis (mort en 511) et la loi Salique, inspiré du droit romain, pour que le lien de paternité soit privilégié, abolissant en même temps le wergeld (compensation financière privée) et la faide ou ericfine (devoir de vengeance privée) c’est à dire la justice tribale sans état.

     

     

    Un article-clé : le De allodis.

      

    L’article 62 du pactus initial porte sur la transmission des alleux, c’est-à-dire des terres détenues en pleine propriété par un groupe familial.

      

    À la suite de plusieurs articles autorisant les femmes à hériter des-dites terres, un court passage était promis à une longue postérité.

      

    Ce texte a connu une évolution restreignant de plus en plus les droits successoraux des femmes ;

      

    en effet :

     

    • alors que la version initiale précise que «si quelqu’un meurt sans enfant et que sa mère lui survive, c’est elle qui hérite» et que «si ceux-là aussi sont décédés et qu’il demeure des sœurs de la mère, elles héritent» ;

      

    • la version finale du texte énonce que «quant à la terre salique, qu’aucune partie de l’héritage ne revienne à une femme, mais que tout l’héritage de la terre passe au sexe masculin».

     

    • Cette dernière formulation apparaît dans les versions carolingiennes.

      

      

    Dans le courant du XIVe siècle, cet article fut exhumé, pour justifier l’interdiction faite aux femmes de succéder au trône de France.

      

    À la fin de l’époque médiévale et à l’époque moderne, l’expression loi salique désigne donc les règles de succession au trône de France.

      

    Ces règles ont par ailleurs été imitées dans d’autres monarchies européennes.

      

    Cette éviction des femmes a suscité dès le XIIIe siècle des résistances et des conflits.

     

    Par ailleurs, il ne faut pas confondre « loi salique » et « primogéniture masculine », la loi dite salique constituant un élargissement de la primogéniture masculine pour éliminer complètement les femmes de la succession au trône, y compris les filles du souverain décédé.

     

     

     

    La matrilinéarité du droit barbare

    Certaines traces de matrilinéarité se sont maintenues jusqu’au Moyen-Age dans nos contrées.

      

    Seules les femmes nobles se mariaient et n’étaient jamais émancipées, même si ça et là, l’absence de loi salique leur permettait parfois de monter sur le trône

    (duchesse Anne de Bretagne); « se mariaient » dans le sens où on l’entend aujourd’hui :

      

    monogamie, fidélité absolue, domination de l’époux, indissolubilité et sanctification par l’Église…

      

    Mais bien sûr, les couples se formaient : une simple déclaration de la volonté de la part de deux personnes devant deux témoins et la plupart du temps, l’affaire était entendue.

      

    Sinon ils se référaient notamment aux coutumes héritées des Gaulois ou des Germains.

     

    Les femmes bourgeoises ou paysannes sont restées très longtemps libres de posséder terres, ateliers ou commerces et d’exercer librement leur occupation.

     

    Les coutumes matrilinéaires franques, islandaises et scandinaves diffèrent sensiblement de l’idéal romain d’une seule épouse féconde au pouvoir du mari.

      

    La christianisation, plus ou moins intense selon les régions et de toute façon très lente, impose peu à peu la monogamie et le mariage indissoluble, en puisant dans la force d’une métaphore, celle de l’Église épouse du Christ.

      

    Le Moyen Âge glissera par la suite vers la misogynie et le puritanisme, ainsi que l’abandon progressif des formes claniques de dénomination au profit d’un seul prénom, qui devient nom de baptême à mesure que progresse le baptême des enfants, principalement à partir de l’époque carolingienne.

     

    Ce que prouvent directement les documents gallois et, avec eux, les documents irlandais, c’est qu’au XI° siècle le mariage apparié (collectif, inter-clanique) n’avait pas du tout été supplanté, chez les Celtes, par la monogamie.

      

    De plus, en cas de divorce, si c’était l’homme qui rompait le mariage, il devait rendre à la femme sa dot et quelque chose en plus; si c’était la femme, sa part était moindre.

      

    Si les deux partenaires avaient vécu sept ans ensemble, ils étaient mari et femme, même sans mariage formel préalable.

      

    La chasteté des filles avant le mariage n’était ni gardée, ni exigée rigoureusement; les dispositions à ce sujet sont de nature fort légère et ne répondent absolument pas à la morale bourgeoise.

     

    Les raisons pour lesquelles la femme pouvait exiger le divorce sans rien perdre de ses droits lors de la séparation étaient d’ample nature:

    la mauvaise haleine du mari suffisait.

      

    Les femmes avaient droit de vote dans les assemblées du peuple.

     

    Ajoutons qu’en Irlande des conditions analogues sont attestées; que, là aussi, les mariages à temps limité étaient chose courante et qu’en cas de divorce on assurait à la femme de grands avantages exactement prescrits, et même une indemnité pour ses services domestiques; qu’il y apparaît une « première femme » à côté d’autres femmes et que, lors du partage des successions, il n’est fait aucune différence entre enfants légitimes et naturels.

     

     

    Ancient laws and institutes of Wales, tome I, s. I., 1841, p. 93.

     

     

     

     

    Origine de la loi salique
    Haut de page pas de paragraphe précédent Le contexte

    A l'origine, le terme de loi salique désigne la loi des francs saliens, le peuple de Clovis.

    Entre autres choses, la loi des francs prévoit les dispositions d'héritage des propriétés foncières :

    • Exclusion des femmes de la succession.
    • Partage du domaine foncier à parts égales entre les fils du défunt

     

    La seconde disposition est à l'origine des partages désastreux du royaume sous les premiers mérovingiens.

    Partage à la mort de Clovis
     
    Partage à la mort de Clovis
     
    Partage à la mort de Clotaire Ier
     
    Partage à la mort de Clotaire Ier

     
    Le contexte
    Haut de page Origine de la loi salique Le contenu

    Plusieurs siècles après, la legislation des francs s'est fondue avec le droit gallo-romains et d'autres systèmes pour accoucher du système féodal. Les dispositions qui régissaient la société de Clovis ne sont plus de mise depuis bien longtemps :

    • Dans les grands fiefs (et dans les royaumes féodaux comme la Navarre), des femmes exercent les fonctions politiques héritées de leurs aïeuls à défaut d'homme dans la succession. Citons en ce début de XIVième siècle la reine Jeanne de Navarre (femme du roi Philippe le bel) et la comtesse d'Artois Mahaut.
    • Il n'est plus question depuis bien longtemps, pour les royaumes comme pour les petits fiefs, de partage entre les héritiers masculins, mais plutôt de primogéniture, c'est-à-dire de tout transmettre à l'aîné des garçons.

     

    La loi salique serait ainsi resté au nombre des textes oubliés si un problème dynastique ne s'était posé :

     5 juin 1316 1 : Mort de Louis X. Philippe de Poitiers devient régent.

    Quand le roi Louis X meurt, il ne laisse pas d'héritier mâle.

     

    Sa veuve, la reine Clémence est enceinte, accouche d'un garçon, mais ce dernier meurt au bout de quelques jours.

    C'est la première fois depuis Hugues Capet qu'il n'y a pas d'héritier masculin en ligne directe. Selon les usages du temps, la fille de Louis X (Jeanne) devrait lui succéder. Malheureusement, il y a des doutes sur la légitimité de cette dernière à cause de l'adultère de sa mère Marguerite de Bourgogne.

    Tout ceci excite la convoitise du premier frère de Louis X (Philippe de Poitiers). Comme il ne peut pas formellement prouver l'illégitimité de sa nièce (il n'y a pas encore d'analyse ADN), il lui faut trouver autre chose.

     

    La vieille loi salique va pouvoir reprendre du service.

     
     
    Le contenu
    Haut de page Le contexte Les conséquences

    On va ainsi trancher la règle successorale de la couronne de France sur un cas d'espèce.

    Dans l'impossibilité de trancher irréfutablement de la légitimité ou de l'illégitimité de Jeanne, on va simplifier le problème en déclarant purement et simplement les femmes inaptes à la succession à la couronne de France.

    En réalité, il s'agit d'un véritable coup d'état perpétré par Philippe de Poitiers pour devenir roi.

    Prudent, il fait enteriner la loi salique par une assemblée de notables.

     

     

     2 fevrier 1317 : La «Loi Salique» est confirmé par une assemblée comme règle successorale de la France.

     
    Les conséquences
    Haut de page Le contenu pas de paragraphe suivant

    Philippe V était sans doute bien loin d'imaginer les conséquences de cette nouvelle législation montée de toutes pièces pour légitimer sa prise de pouvoir : A sa mort, il ne laisse que des filles, que la loi salique écarte automatiquement de la succession qui va à son frère cadet Charles IV. Quand ce dernier meurt en ne laissant lui aussi que des filles, on se retrouve devant un sacré casse-tête : l'héritier mâle le plus proche est le roi d'Angleterre (fils d'Isabelle, soeur des précédents rois).

    Là encore, on va trancher le cas général sur un cas d'espèce. Comme il faut bien trouver un pretexte pour écarter le roi d'Angleterre, on va trafiquer encore un peu plus la loi salique en l'aggravant : non seulement elles ne peuvent pas exercer le pouvoir royal, mais elles ne peuvent même pas en transmettre le droit à leurs descendants.

    Le successeur est donc Philippe VI de Valois, plus proche parent par descendance exclusivement masculine. Le bricolage juridique discutable qui a mis ce roi sur le trône le met vite en difficulté : le roi d'Angleterre tient là un magnifique pretexte de lui faire la guerre sans violer le droit féodal... une guerre qui durera cent ans.

    Mise en place dans des circonstances plus que discutables, la loi salique a cependant une belle nouvelle carrière devant elle : elle restera jusqu'à la fin de la monarchie la règle de succession à la couronne de France. C'est à cause d'elle qu'à l'extinction des Valois il faudra remonter jusqu'à Saint Louis (soit plus de trois siècles en arrière) pour établir le nouvel héritier légitime (Henri IV).

    Sources des dates citées dans cette page :
     - 1 (5 juin 1316) : d'après "la chronologie de l'histoire de France" de JC Volkmann p 30

     

     

     

     

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    SAR François 1er, père de la langue Française

     

     

    SAR François 1er, père de la langue Française

     

    En 1539, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier impose la pratique du français à la place du latin dans tous les actes juridiques et administratifs. Il donne ainsi une impulsion décisive à une langue qui est déjà celle de la cour et de la ville. Les humanistes et les poètes parachèveront sa victoire.

     

    Quel rôle a joué le roi dans l’affirmation, la diffusion, le perfectionnement de la langue française ?

      

      

    S’agit-il d’une intervention officielle, directe, institutionnelle en quelque sorte, dont la fondation de l’Académie française en 1635 serait la manifestation la plus achevée et la plus éclatante ?

     

    L’acte fondateur, dans cette relation privilégiée entre le roi et la langue, fut le choix par l’État monarchique du parlé de l’Ile-de-France comme mode d’expression.

     

     

      

      

    CXI. Et pource que telles choses sont souventeffois ad-venues sur l’intelligence des motz latins contenuz esdictz arrestz, nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes autres procédeures, soyent de noz cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soyent de registres, enquestes, contractz, commissions, sentences, testamens et autres quelzconques actes et exploictz de justice, ou qui en dépendent, soyent prononcez, enregistrez et délivrez aux parties en langage maternel françois, et non autrement.

     

     

    Ordonnance du Roy sur le faid de justice

    francois, par La grâce de dieu, Roy de France,

    Sçavoir faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des procès, et soulagement de nos sujets, avons, par édit perpétuel et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s’ensuivent.

     

     

     

    Art. 1. – C’est à savçoir que nous avons défendu et défendons à tous nos sujets, de ne faire citer, ni convenir les laïcs pardevant les juges d’église, ès actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d’amende arbitraire.

     

    Art. 2. – Et avons défendu à tous juges ecclésiastiques, de ne bailler ni délivrer aucunes citations verbalement, ou écrit, pour faire citer nosdits sujets purs lays, èsdites matières pures personnelles. sur peine aussi d’amende arbitraire.

     

    Art. 3. – Et ce, par manière de provision, quant à ceux dont le fait a été reçu sur la possession d’en connoître, et jusqu’à ce que par nous, autrement en ait été ordonné, et sans en ce comprendre ceux qui en auroient obtenu arrêt, donné avec notre procureur-général, si aucuns y a.

     

    Art. 4. – Sans préjudice toutefois de la jurisdiction ecclésiastique ès-matières de sacrement et autres pures spirituelles et ecclésiastiques, dont ils pourront connoître contre lesdits purs laïcs selon la forme de droit, et aussi sans préjudice de la jurisdiction temporelle et séculière contre les clercs mariés et non mariés, faisans et exerçans états ou négociations, pour raison desquels ils sont tenus et ont accoutumé de répondre en cour séculière, où ils seront contraints de ce faire, tant ès-matières civiles que criminelles, ainsi qu’ils ont fait par ci-devant.

     

    Art. 5. – Que les appellations comme d’abus interjettées par les prêtres et autres personnes ecclésiastiques, ès-matières de discipline et correction ou autres pures personnelles, et non dépendantes de réalité, n’auront aucun effet suspensif ; ains nonobstant lesdites appellations, et sans préjudice d’icelles pourront, les juges d’église, passer outre contre lesdites personnes ecclésiastiques.

     

    Art. 6. – Que les appelans comme d’abus qui se départiront en jugement de leurs appellations relevées, payeront l’amende ordinaire du fol appel ; et hors jugement, la moitié de ladite amende ; et plus grande si métier est, à l’arbritation de nosdites Cours souveraines, eu égard à la qualité des matières et des parties.

     

    Art. 7. – Et amende envers la partie pour leurs subterfuges et délais, et procès retardé; c’est à scavoir, de vingt livres parisis en jugement ; et hors icelui, de dix livres parisis.

     

    Art. 8. – Et quant aux appellations plaidées et soutenues par lesdits appellans, ils soient condamnés, outre l’amende ordinaire, en une amende extraordinaire envers nous et la partie, selon l’exigence du cas, si la matière y est trouvée disposée.

     

    Art. 9. – Que suivant nos anciennes ordonnances, tous ajournemens seront faits à personne ou domicile, en présence de recors et de témoins qui seront inscrits, au rapport de l’huissier ou sergent, sur peine de dix livres parisis d’amende, contre ceux qui seront trouvés en faute.

     

    Art. 10. – Quand les récusations proposées ou baillées par écrit, seront frivoles et non-recevables, le juge récusé les pourra telles déclarer, et ordonner que nonobstant icelles, il passera outre selon la forme de droit.

     

    Art. 11. – Et s’il y a appel, sera nonobstant icelui passé outre, non par le juge récusé, mais par celui qui a accoutumé tenir le siége en son absence, soit lieutenant particulier, ou le plus ancien avocat : tellement que pour la proposition de ladite récusation, et appellation sur ce interjeté, la poursuite et procédure ne soient aucunement retardées ou délaissées.

     

    Art. 12. – Et s’il a été sur ce frivolement appelé, et la partie veuille acquiescer; si c’est hors jugement, sera condamnée à quarante livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à partie, et la moitié plus si c’est en jugement; et s’il plaide et succombe, en l’amende ordinaire, qui ne pourra être modérée, et en la moitié d’icelle envers la partie.

     

    Art. 13. – Et si lesdites causes de récusation sont trouvées légitimes, sera baillé un seul délai pour les prouver et vérifier : non pas par le juge récusé, mais par icelui qui doit tenir le siége en son lieu, comme dit est, lequel à faute de ladite vérification, ou dedans ledit délai, et après icelui échu et passé, et sans autre déclaration ni forclusion, déboutera les proposans desdites causes de récusation.

     

    Art. 14. – Et lequel proposant, sera pour chacun fait de récusation calomnieusement proposé en nos cours souveraines, condamné en vingt livres parisis d’amende, la moitié vers nous, l’autre moitié vers la partie, et de dix livres aussi par moitié, comme dessus, en nos justices inférieures.

     

    Art. 15. – Et voulons en outre que nonobstant ladite récusation et délai baillé pour la vérifier, soit passé outre au principal pardevant le juge non récusé, qui aura baillé ledit délai; et qui a accoutumé tenir ledit siége au lieu dudit récusé.

     

    Art. 16. – Que tous ajournemens pour faire et intenter nouveau procès, seront libellés sommairement, la demande et moyens d’icelle en brief, pour en venir prêt à défendre, par le défendeur, au jour de la première assignation.

     

    Art. 17. – Ce qu’il sera tenu de faire, sinon que pour grande et evidente cause, lui fut baillé un délai pour tous, pour y venir défendre.

     

    Art. 18. – Et défendons tous autres délais accoutumés d’être pris auparavant la contestation, soit d’avis, absence, attente de conseil, ou autres ; fors seulement le délai d’amener garant si la matière y est disposée, auquel cas y aura un seul délai pour amener ledit garant, qui sera ajourné à cette fin, par ajournement libellé comme dessus.

     

    Art. 19. – Et si ledit garant compare et veut prendre la garantie, il sera tenu de ce faire au jour de la première assignation, et contester, sinon qu’il voulût amener autre garant, pour quoi lui serait pourvu d’un autre seul délai, et de commission libellée comme dessus.

     

    Art. 20. – Que les sentences et jugemens donnés contre les garantis seront exécutoires contre les garants, tout ainsi que contre les condamnés, sauf les dépens, dommages et intérêts, dont la liquidation et exécution se feront contre le garant seulement.

     

    Art. 21. – Qu’en vertu de deux défauts bien et duement obtenus contre le garant, sera donnée sentence ou arrêt après la vérification duement faite par le demandeur, en matière de recours de garantie, du contenu en sa demande.

     

    Art. 22. – Que de toutes commissions et ajournemens, seront tenus les sergens, laisser la copie avec l’exploit aux ajournés, ou à leurs gens et serviteurs, et les attacher à la porte de leurs domiciles, encore qu’ils ne fussent point demandés, et en faire mention par l’exploit, et ce, aux dépens des demandeurs et poursuivans, et sauf à les recouvrer en la fin de cause.

    Art. 23. – Nous ordonnons que tous plaidans et litigans, seront tenus au jour de la première comparition, en personne ou par procureur suffisamment fondé, déclarer ou élire leur domicile au lieu où les procès sont pendans, autrement faute de ce avoir duement fait, ne seront recevables, et seront déboutés de leurs demandes, défenses ou oppositions respectivement.

    Art. 24. – Qu’en toutes matières civiles et criminelles, où l’on avait accoutumé user de quatre défauts, suffira d’y avoir deux bien et duement obtenus par ajournement fait à personne ou à domicile, sauf que les juges, (ex officio) en pourront ordonner un troisième si lesdits ajournements n’ont été fait à personne, et ils voient que la matière y fût disposée.

    Art. 25. – Qu’ès matières criminelles par vertu du premier défaut donné sur ajournement personnel, sera décerné prise-de-corps, et s’il y a deux défauts, sera dit qu’à faute de pouvoir apprèhender le défaillant, il sera ajourné à trois briefs jours, avec annotation et saisie de ses biens, jusqu’à ce qu’il ait obéi.

    Art. 26. – En toutes actions civiles où il y aura deux défauts, sera par vertu du second, le défendeur débouté des défenses, et par même moyen permis au demandeur de vérifier sa demande, et après l’enquête faite, sera la partie ajournée, pour voir produire lettres et billets, et bailler contredits si bon lui semble, et prendre appointement en droit, sans ce qu’il soit nécessaire ordonner que le défaillant, soit ajourné pour bailler son ny.

    Art. 27. – Qu’auparavant que donner aucunes sentences contre les défaillans contumaces, et non comparans, le demandeur sera tenu de faire apparoir du contenu en sa demande.

    Art. 28. – Que les vrais contumaces ne seront reçus appellans; ainçois, quant par la déduction de leur cause d’appel, et défenses au contraire, il appert que par vraie désobéissance et contemnement de justice, ils n’aient voulu comparoir, seront déclarés non-recevables comme appellans, et ordonné que la sentence dont a été appelé, sortira son plein et entier effet, et sera exécutée nonobstant oppositions quelconques.

    Art. 29. – Et s’il y avait quelque doute sur la contumace, et que l’appellant alléguât aucunes défenses péremtoires, dont il fit promptement apparoir, à tout le moins sommairement, lui sera donné un seul délai pour informer plainement de sesdites défenses, tant par lettres que par témoins, et sa partie au contraire à ses dépens, pour le tout rapporté, leur être fait droit sur la cause d’appel, sans autre délai ni forclusion.

    Art. 30. – Que les sentences par contumace données après vérification de la demande, seront exécutoires nonobstant l’appel, ès cas èsquels elles sont exécutoires selon nos ordonnances, quand elles sont données parties ouïes.

    Art. 31. – Et quant aux sentences données par forclusion, ne seront mises au néant, mais se vuideront les appellations (an benè vel malé) par appellations verbales ou procès par écrit, selon ce que la matière sera disposée.

    Art. 32. – Que tous délais pour prouver et informer, seront péremptoires pour tous, ainsi qu’ils seront arbitrés par les juges, tant de nos cours souveraines qu’autres, selon la qualité des matières et distances des lieux, lorsque les parties seront appointées à informer.

    Art. 33. – Et il n’y aura qu’un seul délai pour informer, ainsi modéré et arbitré comme dit est, fors que si dedans ledit délai, il étoit trouvé que les parties eussent fait leur devoir et diligence, et n’eussent été en contumace et négligence, on leur pourra encore donner et modérer autre délai pour tous, faisant préalablement apparoir, à tout le moins sommairement et en première apparence, de leurs susdites diligences, et purgeans leursdites contumaces et négligences.

    Art. 34. – Après le dit second délai passé, ne sera permis aux parties de faire aucunes preuves par enquètes de témoins, et ne leur en pourra être baillé ni donné délai, pour quelque cause ni occasion que ce soit, par relièvement ou autrement.

    Art. 35. – Et défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries, de bailler aucunes lettres, et à tous nos juges, tant de nos cours souveraines, que autres, d’y avoir aucun égard; ains voulons, les impétrans, être promptement déboutés, et condamnés en l’amende ordinaire, telle que du fol appel envers nous, et en la moitié moins envers la partie.

    Art. 36. – Qu’il n’y aura plus de réponses par credit vel non credit, ni contredicts, contre les dicts et dépositions des témoins, et défendons aux juges de les recevoir, et aux parties de les bailler, sur peine d’amende arbitraire.

    Art. 37. – Et néanmoins permettons aux parties de se faire interroger, l’une l’autre, pendant le procès, et sans retardation d’icelui, par le juge de la cause, ou autre plus prochain des demeurances des parties, qui à ce sera commis sur faicts et articles pertinens et concernans la cause et matière dont est question entr’elles.

    Art. 38. – Et seront tenues, les parties, affirmer par serment les faicts contenus en leurs escritures et additions, et par icelles, ensemble par les réponses à leurs interrogatoires, confesser ceux qui seront de leur science et cognoissance, sans les pouvoir dénier ou passer par non sçavance.

    Art. 39. – Et ce, sur peine de dix livres parisis d’amende pour chacun fait dénié calomnieusement en nos cours souveraines, et cent sols parisis ès-jurisdictions inférieurss : èsquelles amendes seront lesdites parties condamnées envers nous et en la moitié moins envers les parties pour leurs intérêts.

    Art. 40. – Et semblable peine, voulons encourir ceux qui auront posé et articulé calomnieusement aucuns faux faits, soit en plaidant ou par leurs escritures ou autres pièces du procès.

    Art. 41. – Que pour chacun fait de reproches calomnieusement proposé, qui ne sera vérifié par la partie, y aura condamnation : c’est à sçavoir, en nos cours souveraines, de vingt livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à la partie, ou de plus grande peine pour la grandeur de la calomnie desdits proposans à l’arbitration de la justice, et en la moitié moins en nos justices inférieures.

    Art. 42. – Nous défendons aux parties, leurs avocats et procureurs, d’alléguer aucunes raisons de droit par leurs interdits, escritures, additions et responsifs fournis ès matières réglées en preuves et enquêtes, mais seulement leurs faits positifs et probatifs, sur lesquels ils entendent informer et faire enquête.

    Art. 43. – Et que lesdits faits soient succintements posés et articulés sans redicte et superfluité.

    Art. 44. – Les parties ne répondront que par une seule addition ou deux au plus, en quelque manière que ce soit.

    Art. 45. – Et voulons que les avocats et procureurs contrevenans à ce que dessus, soient pour la première fois, punis envers nous d’une amende de dix livres parisis : pour la seconde fois de la suspension de leur état pour un an : et pour la troisième fois privés à toujours de leur état et office de postulation et sans déport.

    Art. 46. – Qu’ès matières possessoires bénéficiales, l’on communiquera les titres dès le commencement de la cause, pour quoi faire le juge baillera un seul délai compétent, tel qu’il verra être à faire selon la distance des lieux : et par faute d’exhiber, se fera adjudication de recréance ou de maintenue sur les titres et capacité de celuy qui aura fourny : qui sera exécutée nonobstant l’appel quand elle sera donnée par nos juges ressortissans sans moyens en nosdites cours souveraines.

    Art. 47. – Et après que les parties auront contesté et été appointées en droit, leur sera baillé un seul brief délai pour escrire et produire, qui ne pourra être prorogé pour quelque cause que ce soit.

    Art. 48. – Et auront communication de leurs productions dedans trois jours, et de huictaine en huictaine après, pourront bailler contredicts et salvations, autrement n’y seront plus reçus, ainçois sera le procès jugé en l’estat sans autre forclusion ne signification de requête, et sans espérance d’autre délai par lettres de relièvement, n’autrement.

    Art. 49. – Après le possessoire intenté en matière bénéficiale, ne se pourra faire poursuite pardevant le juge d’église sur le pétitoire, jusqu’à ce que le possessoire ait été entièrement vuidé par jugement de pleine maintenue, et que les parties y aient satisfaicts et fourny, tant pour le principal que pour les fruicts, dommages et intérêts.

    Art. 50. – Que des sépultures des personnes tenans bénéfices, sera faict registre en forme de preuve, par les chapitres, colléges, monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps sera fait expresse mention esdicts registres, et pour servir au jugement des procès où il seroit question de prouver ledit temps de la mort, au moins, quant à la récréance.

    Art. 51. – Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de le nativité, et par l’extrait dudict registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et sera pleine foy à ceste fin.

    Art. 52. – Et afin qu’il n’y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu’ils seront signés d’un notaire, avec celui desdicts chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous.

    Art. 53. – Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre lesdicts registres par chacun an, par devers le greffe du prochain siège du baillif ou séneschal royal, pour y estre fidèlement gardés et y avoir recours, quand mestier et besoin sera.

    Art. 54. – Et afin que la vérité du temps desdicts décès puisse encore plus clairement apparoir, nous voulons et ordonnons qu’incontinent après le décès desdicts bénéficiers, soit publié ledict décès, incontinent après icelui advenu par les domestiques du décédé, qui seront tenu le venir déclarer aux églises, où se doivent faire lesdictes sépultures et registres, et rapporter au vrai le temps dudict décès, sur peine de grosse punition corporelle ou autre, à l’arbitration de la justice.

    Art. 55. – Et néantmoins, en tout cas, auparavant pouvoir faire lesdites sépultures, nous voulons et ordonnons estre faicte inquisition sommaire et rapport au vrai du temps dudit décès, pour sur l’heure, faire fidèlement ledict registre.

    Art. 56. – Et défendons la garde desdicts corps décédés auparavant ladicte révélation, sur peine de confiscation de corps et de bien contre les laïz qui en seront trouvés coupables, et contre les ecclésiastiques, de privation de tout droit possessoire qu’ils pourroient prétendre ès bénéfices, ainsi vacans, et de grosse amende àl’arbitration de justice.

    Art. 57. – Et pour ce qu’il s’est aucunes fois trouvé par cy-devant ès matières possessoires bénéficiales, si grande ambiguité ou obscurité sur les droits et titres des parties, qu’il n’y avoit lieu de faire aucunes adujdications de maintenue, à l’une ou l’autre des parties : au moyen de quoy estoit ordonné que les bénéfices demeureroient séquestrés, sans y donner autre jugement absolutoire ou condamnatoire sur l’instance possessoire, et les parties renvoyées sur le pétitoire pardevant le juge ecclésiastique.

    Art. 58. – Nous avons ordonné et ordonnons, que d’oresnavant, quand tels cas se présenteront, soit donné jugement absolutoire au profit du défendeur et possesseur contre lequel a été intentée ladicte instance possessoire, et le demandeur et autres parties déboutés de leurs demandes et oppositions respectivement faictes, requestes et conclusions sur ce prinses, sans en ce cas ordonner aucun renvoi pardevant le juge d’église sur le pétitoire, sur lequel pétitoire, se pourvoyeront les parties, si bon leur semble, et ainsi qu’ils verront estre à faire et sans les y astreindre par ledit renvoi.

    Art. 59. – Nous défendons à tous nos juges de faire deux instances séparées sur la recréance et maintenue des matières possessoires ; ains voulons être conduicts par un seul procez et moyen, comme il est contenu ès anciennes ordonnances de nos prédécesseurs, sur ce faictes.

    Art. 60. – Nous défendons à tous nos subjets prétendans droict et titre, ès bénéfices ecclésiastiques de nostre royaume, de commettre aucune force ne violence publique esdicts bénéfices et choses qui en dépendent, et avons dès à présent comme pour lors déclaré et déclarons, ceux qui commettent lesdictes, force et violences publiques, privés du droict possessoire qu’ils pourroient prétendre esdicts bénéfices.

    Art. 61. – Qu’il ne sera reçu aucune complainte après l’an, tant en matières prophanes que bénéficiales, le défendeur mesme n’ayant titre apparent sur sa possession.

    Art. 62. – Que les sentences de recréances et réintégrandes en toutes matières, et de garnison, seront exécutoires nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui en baillant caution, pourveu qu’elles soient données par nos juges ressortissans sans moyen, assistans avec eux, jusqu’au nombre de six conseillers du siège, qui signeront le dictum avec le juge, dont il sera faict mention au bas de la sentence, et ce pour le regard desdictes recréances et réintégrandes.

    Art. 63. – Et seront toutes instances possessoires de complainte ou réintégrande vuidées sommairement les preuves faictes, tant par lettres que par tesmoins, dedans un seul délai, arbitré au jour de la contestation, et sans plus y retourner par relièvement de nos chancelleries, n’autrement.

    Art. 64. – Si pendant un procès en matière bénéficiale, l’un des litigans résigne son droict, il sera tenu faire comparoir en cause, celui auquel il aura résigné, autrement sera procédé contre le résignant, tout ainsi que s’il n’avoit résigné, et le jugement qui sera donné contre lui, sera exécutoire contre son résignataire.

    Art. 65. – Que les lettres obligatoires faictes et passées sous scel royal, seront exécutoires par-tout notre royaume.

    Art. 66. – Et quant à celles qui sont passées sous autres sceaux authentiques, elles seront aussi exécutoires contre les obligés ou leurs héritiers, en tous lieux où ils seront trouvés demeurans lors de l’exécution, et sur tous leurs biens quelque part qu’ils soient assis ou trouvés, pourveu qu’au temps de l’obligation, ils fussent demourans au-dedans du destroit et jurisdiction où lesdits sceaux sont authentiques.

    Art. 67. – Et à cette fin, tous notaires et tabellions, seront tenus mettre par leurs contrats, sur peine de privation de leurs offices et d’amendre arbitraire, les lieux des demeurances des contractans.

    Art. 68. – Et si contre l’exécution desdites obligations y a opposition, sera ordonné que les biens prins par exécution, et autres, (s’ils ne suffisent) seront vendus, et les deniers mis ès mains du créancier, nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, et ce, par provision, en baillant par le créancier bonne et suffisante caution, et se constituant acheteur de biens de justice.

    Art. 69. – Et où le créancier n’auroit commencé par exécution, mais par simple action ; si l’exploit est libellé, et porte la somme pour laquelle on veut agir, y aura gain de cause par un seul défaut, (avec le sauf, selon la distance des lieux) en faisant apparoir par le créancier du contenu en sa demande, par obligation authentique comme dessus.

    Art. 70. – Et si l’exploit n’est pas libellé, par deux défaux y aura pareil profit, pourveu que par le premier défaut soit insérée la demande et conclusion du demandeur, et qu’il informe, comme dessus par obligation authentique.

    Art. 71. – L’héritier ou maintenu estre héritier de l’obligé adjourné par exploit libellé deuement fait et recordé, pour voir déclarer exécutoire l’obligation passée par son prédécesseur, s’il ne compare, sera par un défaut (avec le sauf selon la distance du lieu) ladite obligation déclarée exécutoire par provision, sans préjudice des droits dudict prétendu héritier au principal : et si l’exploit n’est libellé, sera exécutoire par deux défaux, pourveu que par le premier soit insérée la demande et libelle du demandeur, comme dessus.

    Art. 72. – Et pourra néanmoins le créancier, si bon lui semble, faire exécuter lesdictes obligations ou condemnations, contre le maintenu héritier, sans préalablement faire faire ladicte déclaration de qualité d’héritier, de laquelle suffira informer par le procez, si elle est déniée, à la charge des dépens, dommages et intérêts, si ladicte qualité n’est vérifiée.

    Art. 73. – Et aussi d’une amende envers nous et la partie, que nous voulons être imposée pour la calomnie des demandeurs en matière d’exécution, s’ils succombent : comme aussi contre les obligés qui n’ont fourny et satisfaict calomnieusement et sans cause, au contenu de leur obligation, dedans le temps sur ce par eux promis et accordé.

    Art. 74. – Qu’en toutes exécutions, où il y a commandement de payer, ne sera besoin pour la validité de l’exploit des criées, ou autre, saisie et main mise de personnes ou de biens, faire perquisition de biens meubles, mais suffira dudict commandement deuement faict à personne ou à domicile.

    Art. 75. – Et encore ne sera disputé de la validité ou invalidité du commandement ou exploit, quand il y aura terme certain de payer par les obligations ou par les sentences, jugemens ou condemnations suffisamment signifiées.

    Art. 76. – Que par faute de paiement de moissons de grain, ou autres espèces deues par obligations, ou jugement exécutoire, l’on pourra faire faire criées, encores qu’il n’y ait point eu d’appréciation précédente, laquelle se pourra faire aussi bien après lesdites saisies et criées comme devant.

    Art. 77. – Que toutes choses criées seront mises en main de justice, et régies par commissaires qui seront commis par le sergent exécuteur desdictes criées, lorsqu’il commencera à faire lesdictes criées, nonobstant les coutumes contraires.

    Art. 78. – Et défendons aux propriétaires et possesseurs sur lesquels se feront lesdites criées, et toutes autres, de troubler et empêcher lesdits commissaires : sur peine de privation de droit et autre amende arbitraire à l’arbitration de justice.

    Art. 79. – Que le poursuivant des criées, sera tenu incontinent après icelles faites, les faire certifier bien et deuement selon nos anciennes ordonnances, et faire attacher la lettre de la certification, à l’exploit des criées sous le scel du juge qui l’aura faite auparavant que s’en pouvoir aider, ni pouvoir faire aucune poursuite desdictes criées, et ce, sur peine de nullité d’icelles.

    Art. 80. – Tous opposans calomnieusement à criées, déboutés de leur opposition, seront condamnés en l’amende ordinaire, tel que du fol appel en nos cours souveraines, et de vingt livres parisis ez-autres jurisdictions inférieures, et plus grande à la discrétion de justice, si la matière y est trouvée disposée, et autant envers les parties.

    Art. 81. – Que pour les oppositions afin de distraire, ne sera retardée l’adjudication par décret, s’ils ont été six ans auparavant que d’intenter leurs actions sur lesquelles ils fondent leurs distractions, à commencer depuis le temps que prescription aura peu courir. Et néantmoins, en vérifiant leurs droicts, seront payez de leursdits droicts, sur le prix de l’enchère, selon leur ordre de priorité et postérieure.

    Art. 82. – Que tous sequestres, commissaires et dépositaires de justice, commis au gouvernement d’aucunes terres ou héritages, seront tenus les bailler à ferme par authorité de justice, parties appellées au plus offrant et dernier enchérisseur, qui sera tenu de porter les deniers de la ferme jusques à la maison des commissaires, et d’entretenir les choses en l’estat qu’elles leurs seront baillées, sans y commettre aucune fraude ni malversation, sur peine d’amende, à la discrétion de justice.

    Art. 83. – Que lesdits sequestres et commissaires seront tenus le jour dudit bail à ferme, faire arrêter par justice la mise et despense qui aura esté faite pour le bail d’icelle ferme, en la présence des parties ou elles dument appelées.

    Art. 84. – Et ne pourront sur les deniers de la ferme faire autres frais et mises, sinon qu’il leur fût ordonné par la justice, par parties appelées, et partant recevront tous les deniers de la ferme sans aucune déduction, fors de ce qu’ils auront ainsi frayé comme dessus, et de leurs salaires raisonnables, après ce qu’ils auront été taxés par la justice.

    Art. 85. – Qu’ès arrêts ou sentences d’adjudication de décret, ne seront doresnavant insérés les exploits des criées, ne autres pièces qui ont accoutumé, par ci-devant y être insérées, mais sera seulement fait un récit sommaire de pièces nécessaires, comme il se doit faire ez-arrêts et sentences données, et autres matières.

    Art. 86. – Qu’en matières civiles il y aura par tout publication d’enquêtes, excepté en nostre cour de parlement, et requêtes de nostredit parlement à Paris, ou il n’y a accoustumé et avoir publication d’enquestres, jusques à ce qu’autrement en soit ordonné.

    Art. 87. – Qu’en toutes matières civiles, y aura communication d’inventaires et productions.

    Art. 88. – Qu’en toute matières réelles, personnelles, possessoires, civiles et criminelles, y aura adjudication de dommages et intérêts procédans de l’instance, et de la calomnie, ou témérité de celui qui succombera en icelles ; qui seront, par ladite sentence et jugement, taxés et modérés à certaine somme, comme il a esté dit ci-dessus, pourveu toutesfois que lesdits dommages et intérêts aient été demandés par la partie qui aura obtenu, et desquels les parties pourront faire remonstrance sommaire par ledit procez.

    Art. 89. -Qu’en toutes condamnations de dommages et intérêts, procédant de la qualité et nature de l’instance, les juges arbitreront une certaine somme, selon qu’il leur pourra vraisemblablement apparoître par le procès, et selon la qualité et grandeur des causes et des parties, sans qu’elles soient plus reçues à les bailler par déclaration, ni faire aucune preuve sur iceux.

    Art. 90. – Quand un procès sera en état d’être jugé, le juge pourra procéder au jugement, et prononcer la sentence, nonobstant que l’une ou l’autre des parties soit décédée, sauf à ceux contre lesquels on voudra la faire exécuter, à se pouvoir, si bon leur semble, par appel autrement fondé, que sur nullité de sentence comme donné contre un décédé.

    Art. 91. – Que les sentences de provisions d’alimens et médicamens, données par les juges subalternes jusqu’à la somme de vingt livres parisis, seront exécutées nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui, ne baillant caution, comme juges royaux.

    Art. 92. – Que toutes parties qui seront ajournées en leurs personnes, en connoissance de cédule, seront tenues icelle reconnoître ou nier en personne ou par procureur spécialement fondé, pardevant le juge séculier en la jurisdiction duquel seront trouvées sans pouvoir alléguer aucune incompétence, et ce, avant que partir du lieu où lesdites parties seront trouvées, autrement lesdites cédules seront tenues pour confessées par un seul défaut, et emporteront hypothèque du jour de la sentence, comme si elles avaient été confessées.

    Art. 93. – Si aucun est ajourné en connoissance de cédule, compare ou conteste déniant sa cédule ; et si par après est prouvée par le créancier, l’hypothèque courra et aura lieu du jour de ladite négation et contestation.

    Art. 94. – Qu’en toutes matières réelles, pétitoires et personnelles, intentées pour héritages et choses immeubles, s’il y a restitution de fruits ils seront adjugés, non-seulement depuis contestation en cause, mais aussi depuis le temps que le condamné a été en demeure et mauvaise foi auparavant ladite contestation, selon, toutesfois, l’estimation commune qui se prendra sur l’extrait des registres au greffe des jurisdictions ordinaires, comme sera dit ci-après.

    Art. 95. – Qu’en matière d’exécution d’arrêt ou jugement passé en force de chose jugée, donné en matière possessoire ou pétitoire, si le tout est liquidé par ledit jugement ou arrêt ; qu’en ce cas dans trois jours précisément, après le commandement fait au condamné, il sera tenu obéir au contenu dudit jugement ou arrêt, autrement à faute de ce faire, sera condamné en soixante livres parisis d’amende envers nous, ou plus grande selon la qualité des parties, grandeur des matières, et longueur du temps : et en grosse réparation envers la partie, à l’arbitration des juges, selon les qualités que dessus.

    Art. 96. – Et où le condamné sera trouvé appelant, opposant, ou autrement, frivolement et induement, empeschant l’exécution dudit jugement ou arrêt, par lui ou par personne suscitée ou interposée, il sera condamné en l’amende ordinaire de soixante livres parisis ; et en outre, en autre amende extraordinaire envers nous, et en grosse réparation envers sa partie, empeschant induement ladite exécution, condamné à faire exécuter ledit jugement ou arrêt à ses propres coûts et dépens dans un bref délai, qui pour ce faire lui sera préfix, sur ces grosses peines, qui à icelui seront commuées ; et en défaut de ce faire dans ledit délai, sera contraint par emprisonnement de sa personne.

    Art. 97. – Et si sur l’exécution dudit jugement ou arrêt, étoit requis connoissance de cause pour méliorations, réparations ou autre droits qu’il conviendra liquider, le condamné sera tenu vérifier et liquider lesdites réparations, méliorations ou autres droits pour lesquels il prétend retention des lieux, et chose adjugées, dedans certain bref délai seul et péremptoire, qui sera arbitré par les exécuteurs, selon la qualité des matières et distance des lieux : autrement à faute de ce faire dedans ledit temps, et icelui échu, sans autre déclaration ou forclusion, seront contraints les condamnés, eux désister et départir de la jouissance des choses adjugées, en baillant caution par la partie, de payer après la liquidation, ce qui serait demandé par le condamné, laquelle liquidation, et il sera tenu de faire dedans un autre bref délai qui lui sera préfixé par les juges, et néanmoins sera condamné en amende envers nous, et en réparation envers la partie, pour réparation de ladite exécution, selon les qualités que dessus.

    Art. 98. – Et sur la liquidation des fruits, nous ordonnons que les possesseurs des terres demandées, ou leurs héritiers, seront tenus apporter pardevant les exécuteurs des jugements et arrêts, au jour de la première assignation en ladite exécution, les comptes, papiers et baux à ferme desdites terres, et bailler, par déclaration, les fruits pris et perçus, compris en la condamnation, et affirmer par serment icelle contenir vérité, et dedans un mois après pour tous délais, seront tenus payer les fruits selon ladite information.

    Art. 99. – Et néanmoins pourra, la partie qui aura obtenu jugement à son profit, et qui prétend y avoir plus grands fruits ou de plus grande estimation, informer de plus grande quantité et valeur desdits fruits : et la partie condamnée, au contraire ; le tout dedans certain délai seul et péremptoire, qui sera arbitré par l’exécution.

    Art. 100. – Et où il se trouveroit par lesdites informations et preuves, ladite partie condamnée avoir mal et calomnieusement affermé, et lesdits fruits se monter plus que n’avoir esté par elle affermé, sera condamnée en grosse amende enver nous, et grosse réparation envers la partie.

    Art. 101. -Et pareillement où il se trouveroit lesdits fruicts ne se monter plus que ladite affirmation, celui qui a obtenu jugement, et qui auroit insisté calomnieusement à ladite plus grande quantité et valeur desdits fruicts, sera semblablement condamné en grosse amende envers la partie, à la discrétion des juges, selon les qualités des parties et grandeurs des matières.

    Art. 102. – Qu’en tous les sièges de nos juridictions ordinaires, soient généraux ou particuliers, se fera rapport par chacune semaine de la valeur et estimation commune de toutes espèces de gros fruicts, comme bleds, vins, foins, et autres semblables, par les marchands faisant négociations ordinaires desdites espèces de fruicts, qui seront contraints à ce faire, sans en prendre aucun salaire, par mulctes et amendes, privation de négociation, emprisonnement de leurs personnes, et autrement à l’arbitration de justice.

    Art. 103. – Et à cette fin, seront tenus lesdits marchands d’envoyer par chacun jour de marché, deux ou trois d’entr’eux, qui à ce seront par eux députés, et sans estre autrement appelés, ou adjournés au greffe de nosdites jurisdictions, pour rapporter et enregistrer ledit prix par le greffier ou son commis, qui sera incontinent tenu faire ledit registre, sans aucunement faire séjourner ni attendre lesdits députés, et sans en prendre aucun salaire.

    Art. 104. – Et par l’extraict du registre desdits greffiers et non autrement, se verra d’oresnavant la valeur et estimation desdicts fruits tant en exécution d’arrests, sentences, ou autres matières, où il gist appréciation.

    Art. 105. – Et quant aux sequestres ordonnés par justice, seront tenus les parties, dedans trois jours après la sentence, convenir de commissaires, après lesdits trois jours passés, soit qu’ils aient convenu ou non, seront tenus les possesseurs ou détenteurs des choses contentieuses, laisser la détention des choses sequestrées, sur peine de perdition de cause.

    Art. 106. – Et pour le rétablissement des fruits, sera tenu le condamné rapporter par serment la quantité de ce q’il aura prins desdits fruits, et selon ledit rapport, en faire restablissement promptement, sur peine semblable de perdition de cause.

    Art. 107. – Et sera néanmoins permis à la partie qui aura obtenu ledit sequestre, informer de la quantité et valeur desdits fruits, outre ledit rapport par serment, et le condamné au contraire, au pareil toutefois de l’amende ordinaire envers nous, et autant envers la partie contre celui qui succombera.

    Art. 108. – Que les tiers opposants contre les arrêts de nos cours souveraines, s’ils sont déboutés de leurs oppositions, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualité et malice des parties, et contre l’exécution des sentences non suspendues par appel, seront condamnés en vingt livres parisis d’amende envers nous, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si métier est, comme dessus.

    Art. 109. – Semblables condamnations seront faites contre ceux qui sans cause baillent requestes pour faire corriger et interprêter, changer ou modifier les arrests donnés par nos dites cours, qui seront déboutés de l’entérinement de leursdites requestes.

    Art. 110. – Et afin qu’il n’y ait casue de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation.

    Art. 111. – Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

    Art. 112. – Nous voulons que les impétrants de lettres, pour articuler calomnieusement faicts nouveaux, s’il est trouvé qu’ils ne servent à la décision du procez, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel en nos cours souveraines, et vingt livres parisis ès-inférieures, et moitié moins aux parties, et sous grosses si métier est comme dessus.

    Art. 113. – Que nos conseillers exécuteurs des arrests de nos cours souveraines, ne pourront estre refusés sur les lieux, ains nonobstant les récusations qu’on pourroit proposer contr’eux, passeront outre jusques à la perfection desdictes exécutions, mais bien pourront nosdicts conseillers, estre recusés auparavant leur partement, si bon semble aux parties, et s’il y ait matière de ce faire.

    Art. 114. – Qu’ès-appellations des sentances des procez par escrit où il y aura plusieurs chefs et articles, seront les appellans tenus par la conclusion, déclarer ceux desdits chefs et articles pour lesquels ils voudront soustenir leur appel, et consentir que quant au surplus la sentence soit exécutée, autrement, et faute de ce faire, seront en tout et partout, déclarés non-recevables, comme appellans sans espérance de relief.

    Art. 115. – Et pour chacun desdits chefs et articles séparés, y aura amende, sinon q’ils fussent tellement conjoincts, que la décision de l’un portast la décision de l’autre.

    Art. 116. – Que les appellans de droit écrit seront condamnés en l’amende de fol appel, comme les appellans du pays coutumier.

    Art. 117. – Nous déclarons et ordonnons, qu’il ne sera besoin ci-après aux appellans de droit escrit de demander apostres, ainsi qu’il a été fait ci-devant, ains seront receus les appellans à faire poursuite de leursdites appellations sans avoir demandé lesdits apostres, et sans qu’il soit besoin en faire aucunement apparoir, relever ne faire poursuite desdites appellations.

    Art. 118. – Que toutes matières où il y aura plusieurs appellations, y aura pour chacun appel, sans le pouvoir aucunement réduire ou modérer, sinon en nos cours souveraines, s’il se trouvoit qu’il se deust ainsi faire pour très-grande et très-urgente cause, dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdites cours.

    Art. 119. – Qu’ès-causes et matières d’appel, où il aura deux significations de requestes deuement faites au procureur de la partie, et l’un seulement des procureurs soit prest au jour de l’audience, lui sera donné exploit tout ainsi que la cause estoit au roolle qui ne pourra estre rabattu par relievement de nos chancelleries, ni autrement, en quelque manière que ce soit.

    Art. 120. – Qu’il ne sera doresnavant baillé aucunes lettres de relievement de désertion ni présomption d’instance pour quelque cause et matière que ce soit, et si elles estoient baillées, défendons d’y avoir aucun esgard, ains les instances dessusdictes estre jugées, tout ainsi que si lesdictes lettres n’avoient esté obtenues ni empétrées.

    Art. 121. – Que les conseillers de nos cours souveraines, ne donneront point de défaux à la barre ni ailleurs, si non aux procureurs des parties, et non aux clers ne solliciteurs.

    Art. 122. – Nous voulons que les présidens et conseillers des chambres des enquêtes de nos cours souveraines, jugent les procès par escrit, dont le jugement est poursuivi, selon l’ordre du temps et de la réception, dont il sera fait rôle, qui sera publié et attaché au greffe, de trois mois en trois mois, auquel seront rayés par le greffier, ceux qui seront jugés incontinent après le jugement conclu et arrêté.

    Art. 123. -Et voulons ladite ordonnance estre étroitement gardée, et sans y faillir ni mesprendre en quelque manière que ce soit : ordonnons néanmoins à nostre procureur-général d’y avoir l’oeil et la faire garder sur peine de s’en prendre à lui : et néanmoins nous advertir incontinent de la faute qui y seroit faite, pour y pourvoir comme il appartiendra.

    Art. 124. – Nous défendons à tous présidens et conseillers de nos cours souveraines, de ne solliciter pour autrui les procez pendant ès-cours où ils sont nos officiers, et n’en parler aux juges directement ou indirectement, sur peine de privation de l’entrée de la cour, et de leurs gages pour un an.

    Art. 125. – Qu’il ne se fera d’oresnavant aucun partage ès-procez pendans en nos cours souveraines, ains seront tenus nos présidens et conseillers convenir en une mesme sentence et opinion, à tout le moins en tel nombre qu’il s’en puisse ensuivre arrest et jugement auparavant de vacquer et entendre à autre affaire.

    Art. 126. – Et à ceste fin, pour empescher lesdits partages, voulons et ordonnons que quand il passera d’une voix, soit le jugement et arrest conclu et arresté.

    Art. 127. – Que tous impétrans de lettres royaux, en forme de requeste civile, relievement ou restitution contre les arrests de nos cours souveraines, s’ils sont déboutés de leursdites lettres, ils seront condamnées envers nous, en une amende arbitraire qui ne pourra être moindre que l’ordinaire du fol appel, et en la moitié moins envers la partie, et plus grande si métier est, selon la qualité et matière des parties.

    Art. 128. – En toutes appellations, sera jugé an benè velmalé, sans mettre les appellations au néant, ne modérer les amendes du fol appel, sinon en nos cours souveraines, si pour très-grande et urgente cause, ils voyent que ainsi se deust faire, dont nous chargeons leur honneur et conscience.

    Art. 129. – Nous défendons à tous les présidens et conseillers, et autres officiers de nos cours souveraines, que durant la séance du parlement, ils ne puissent désemparer ni soi absenter de nosdites cours, sans expresse licence et permission de nous : et s’il y a cause, ils nous en pourront advertir, pour en ordonner comme verrons estre à faire, sinon que pour grande et urgente cause il se peust autrement faire, dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdites cours souveraines.

    Art. 130. – Nous ordonnons que les mercuriales se tiendront de mois en mois ; sans y faire faute, et que par icelles soient pleinement et entièrement déduites les fautes des officiers de nosdites cours de quelque ordre et qualité qu’ils soient. Sur lesquelles fautes sera incontinent mis ordre par nosdites cours, et sans aucune retardation ou délai, dont nous voulons estre advertis, et lesdites mercuriales, et ordres mises sur icelles, nous estre envoyées de trois mois en trois mois : dont nous chargeons nostre procureur-général d’en faire la diligence.

    Art. 131. – Nous déclarons toutes dispositions d’entrevifs ou testamentaires qui seront ci-après, faictes par les donateurs ou testateurs, au profit et utilité de leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes, et autres leurs administrateurs estre nulles et de nul effet et valeur.

    Art. 132. – Nous voulons que toutes donations qui seront faites ci-après, par et entre nos sujects, soient insinuées et enregistrées en nos cours et jurisdictions ordinaires des parties, et des choses données, autrement seront reputées nulles, et ne commenceront à avoir leur effect que du jour de ladite insinuation, et ce quant aux donations faites en la présence des donataires et par eux acceptées.

    Art. 133. – Et quant à celles qui seront faites en l’absence desdits donataires, les notaires, et stipulans pour eux, elles commenceront leur effet du temps qu’elles auront esté acceptées par lesdits donataires, en la présence des donateurs et des notaires, et insinuées comme dessus, autrement elles seront réputées nulles, encores que par les lettres et instrumens d’icelles, y eust cause de rétention d’usufruit ou constitution de précaire, dont ne s’ensuit aucun effet, sinon depuis que lesdites acceptions ou insinuations auront esté faites comme dessus.

    Art. 134. – Nous voulons oster aucunes difficultés et diversités d’opinions, qui se sont trouvéez par ci-devant sur le temps que ce peuvent faire casser les contracts faits par les mineurs ; ordonnons qu’après l’age de trente-cinq ans parfaits et accomplis, ne se pourra pour le regard du privilège ou faveur de minorité, plutost déduire ne poursuivir la cassation desdits contrats, en demandant ou en défendant par lettres de relievement ou restitution ou autrement, soit par voie de nullité (pour aliénation des biens immeubles faite sans décret ni authorité de justice) ou pour lésion, déception, ou circonvention, sinon, ainsi qu’en semblables contracts, seront permis aux majeurs d’en faire poursuite par relievement ou autre voie permise de droit.

    Art. 135. – Qu’auparavant que recevoir les articles d’erreur par nos amés et féaux les maistres des requestes de notre hostel, ils verront les faits avec les inventaires des productions des parties.

    Art. 136. – Que ceux qui voudront proposer erreur sont tenus de consigner la somme de douze vingt livres parisis, et au lieu des deux ans qu’ils avoient par les anciennes ordonnances, auront seulement un an pour satisfaire à ce qu’ils estoient tenus fournir et satisfaire, dedans les deux ans ordonnés par lesdites ordonnances.

    Art. 137. – Que pour vuider lesdites instances de proposition d’erreur, ne sera besoin assembler les chambres, ainsi qu’il est contenu par lesdites anciennes ordonnances : mais seront jugées, lesdites propositions d’erreur, en telle chambre de nosdites cours, et en telle compagnie et nombre de juges, qu’il sera advisé et arbitré par nosdites cours, selon la grandeur et qualité des matières.

    Art. 138. – Et seront tenues les parties de les faire juger dedans cinq ans, autrement n’y seront plus reçues.

    Art. 139. – Nous enjoignons à tous nos juges, qu’ils aient à diligemment vaquer à l’expédition des procès et matières criminelles, préalablement et avant toutes autres choses, sur peine de suspension, de privation de leurs offices, et autres amendes arbitraires, où ils feront le contraire : dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdictes cours souveraines.

    Art. 140. – Ausquels semblablement nous enjoignons de procéder aux chambres criminelles, à l’expédition des prisonniers et criminels, sans ce qu’ils puissent vaquer au jugement d’aucuns autres procès, où il soit question d’intérêt civil, ores qu’il dépendist de criminalité, jusques à ce que tous les prisonniers et criminels aient esté despéchés.

    Art. 141. – Et pour ce que plusieurs juges subalternes, tant de nostres que autres, ont par ci-devant commis plusieurs fautes et erreurs en la confection des procez criminels, qui ont esté cause que nos cours souveraines ont plusieurs fois donné arrests interlocutoires pour la réparation desdictes fautes, dont s’est ensuivie grande retardation de l’expédition desdits procez, et punition des crimes.

    Art. 142. – Que les juges qui seront trouvés avoir fait fautes notables en l’expédition desdits procez criminels, seront condamnés en grosses amendes envers nous pour la première fois, et pour la seconde seront suspendus de leurs offices pour un an, et pour la troisième, privez de leursdits offices, et déclarez inhabiles à tenir les offices royaux.

    Art. 143. – Et néantmoins seront condamnés en tous les dommages et intérests des parties qui seront taxés et modérés comme dessus, selon la qualité des matières.

    Art. 144. – Et afin que lesdits juges subalternes ne tombent ci-après en si grandes fautes, nous voulons que tous procez criminels se fassent par leurs juges ou les lieutenans, et accesseurs, et non par nos procureurs et advocats, les Greffiers, ou leurs clers, commis, tant aux interrogatoires, récollemens, confrontations, ou autres actes et endroits desdits procez criminels, et ce sur peine de suspension de leurs offices, et de privation d’iceux, ou plus grande peine et amende, s’ils estoient costumiers de ce faire.

    Art. 145. – Et sitost que la plainte desdits crimes, excez et maléfices aura esté faiste ou qu’ils en auront autrement esté advertis, ils en informeront ou feront informer bien et diligemment, pour incontinent après informations faites, les communiquer à nostredit procureur, et veuës ses conclusions (qu’ils sera tenu promptement mettre au bas desdites formations, sans aucun salaire en prendre) être décerné par le juge telle provision de justice qu’il verra estre à faire selon l’exigence du cas.

    Art. 146. – Seront incontinent lesdits délinquants, tant ceux qui seront enfermez, que les adjournés à comparoir en personne, bien et diligemment interrogés, et leurs interrogatoires réitérés et répétés selon la forme de droict de nos anciennes ordonnances, et selon la qualité des personnes et des matières, pour trouver la vérité desdits crimes, délicts et excez par la bouche des accusés si faire se peut.

    Art. 147. – Et après lesdicts interrogatoires parfaicts et parachevez et mis en forme, seront incontinent montrés et communiqués à nostre procureur, qui sera tenu les voir à toute diligence, pour avec le conseil de son advocat, prendre les conclusions pertinentes.

    Art. 148. – Et si on trouve les confessions de l’accusé estre suffisantes, et que la qualité de la matière soit telle qu’on puisse et doive prendre droit par icelles, on communiquera lesdites confessions à la partie privée, si aucun en y a, pour veoir si elle veut semblablement prendre droit par icelles, pour ce faire bailler leurs conclusions par escrit, tant le procureur du roi ou fiscal que la partie à leurs fins respectivement, et icelles estre communiquées à l’accusé, pour y respondre par forme d’atténuation tant seulement.

    Art. 149. – Et s’ils ou l’un d’eux ne vouloit prendre droict par lesdites confessions, sera incontinent ordonné que les tesmoins seront amenés pour estre récollés et confrontés audit accusé dedans délai, qui sur ce sera ordonné par justice, selon la distance des lieux et qualité de la matière et des parties.

    Art. 150. – Sinon que la matière fust de si petite importance, qu’après les parties oyes en jugement, l’on deust ordonner qu’elles seroient reçeuës en procez ordinaire, et leur préfiger un délai pour informer de leurs faits, et cependant eslargir l’accusé à caution limitée, selon la qualité de l’excez et du délict, à la charge de se rendre en l’estat au jour de la réception de l’enqueste.

    Art. 151. – Et si dans le délai baillé pour amener tesmoins, et les faire confronter, ou pour informer comme dessus, n’avoit esté satisfait et fourni par les parties respectivement, sera le procez jugé en l’estat qu’il sera trouvé après ledit délai passé, et sur les conclusions qui sur ce seront promptement prinses, et baillées par escrit de chacun costé, chacun à leurs fins, sinon que par grande et urgente cause l’on donnast autre second délai pour faire ce que dessus : après lequel passé ne pourront jamais retourner par relièvement, ne autrement.

    Art. 152. – En matières sujettes à confrontation, ne seront les accusés eslargis pendant les délais qui seront baillés pour faire ladite confrontation.

    Art. 153. – Quand les tesmoins comparoistront pour estre confrontés, ils seront incontinent récollés par les juges, et par serment, en l’absence de l’accusé ; et ceux qui persisteront en ce qui sera à la charge de l’accusé, lui seront incontinent confrontés séparément et à part, et l’un après l’autre.

    Art. 154. – Et pour faire la confrontation, comparoistront, tant l’accusé que le tesmoin, pardevant le juge, lequel, en la présence l’un de l’autre, leur fera faire serment de dire vérité : et après icelui fait, et auparavant que lire la déposition du tesmoin en la présence de l’accusé, lui sera demandé s’il a aucuns reproches contre le tesmoins illec présent, et enjoint de les dire promptement : ce que voulons qu’il soit tenu de faire : autrement n’y sera plus reçeu, dont il sera bien expressément adverti par le juge.

    Art. 155. – Et s’il n’allègue aucun reproche, et déclare ne vouloir faire, se voulant arrester à la déposition des tesmoins, ou demandant délai pour bailler par escrit lesdicts reproches, ou après avoir mis par escrit ceux qu’il verroit promptement allégués, sera procédé à la lecture de la déposition dudit tesmoin, pour confrontation, après laquelle ne sera plus reçeu l’accusé à dire ne alléguer aucuns reproches contre ledit tesmoin.

    Art. 156. – Les confrontations faites et parfaites, sera incontinent le procez mis entre les mains de nostre procureur, qui le visitera bien et diligemment pour voir quelles conclusions il doit prendre, soient déffinitives ou péremptoires, et les bailler promptement par escrit.

    Art. 157. – Et s’il trouve que l’accusé aye allégué aucuns faits péremptoires servans à sa décharge, ou innocence, ou aucuns faits de reproches légitimes et recevables, nostredit procureur requerra que l’accusé soit promptement tenu de nommer les tesmoins par lesquels il entend prouver lesdits faicts, soient justificatifs ou de reproches, ou sinon prendra les conclusions diffinitives.

    Art. 158. – Et sur lesdites conclusions, verra le juge diligemment le procès, et fera extrait des faits recevables, si aucun en y a, à la décharge de l’accusé, soit pour justification ou reproche : lesquels il monstrera audit accusé, et lui ordonnera nommer promptement les tesmoins, par lesquels il entend informer desdits faicts, ce qu’ils sera tenu faire, autrement n’y sera plus reçeu.

    Art. 159. – Et voulons que les tesmoins qui ainsi seront nommés par lesdits accusés, soient ouïs et examinés, ex officio, par les juges ou leurs commis et députés, aux dépens dudit accusé, qui sera tenu consigner au greffe la somme qui pour ce lui sera ordonnée, s’il le peut faire, ou sinon aux dépens de partie civile si aucune y a, autrement à nos dépens, s’il n’y a autre partie civile qui le puisse faire.

    Art. 160. -Et à ceste fin, se prendra une somme de deniers suffisante et raisonnable, telle que sera délibérée et arbitrée par nos officiers du lieu, sur le receveur de nostre domaine, auquel ladite somme sera allouée en la despense de ses comptes, en rapportant l’ordonnance de nosdits officiers, et la quittance de la délivrance qu’il aura faite desdits deniers.

    Art. 161. – Le surplus des frais des procez criminels se fera aux despens des parties civiles, si aucunes y a, et sauf à recouvrer enfin de cause, et s’il n’y en a point, ou qu’elle ne les puisse notoirement porter, sur les deniers de nos receptes ordinaires, comme dessus.

    Art. 162. – En matières criminelles, ne seront les parties aucunement ouïes et par le conseil ne ministère d’aucunes personnes, mais répondront par leur bouche des cas dont ils seront accusés, et seront ouïes et interrogées comme dessus, séparément, secrètement et à part, ostant et abolissant tous styles, usances ou coutumes, par lesquels les accusés avoient accoutumés d’être ouïs en jugemens, pour sçavoir s’ils devoient être accusés, et à cette fin avoir communication des faits et articles concernant les crimes et délits dont ils étoient accusés, et toutes autres choses contraires à ce qui est contenu ci-dessus.

    Art. 163. – Si par la visitation des procès, la matière est trouvée subjette à torture, ou question extraordinaire, Nous voulons incontinent la sentence de ladite torture estre prononcée au prisonnier, pour estre promptement exécutée s’il n’est appelant. Et s’il y en a appel, estre tantost mené en nostre cour souveraine du lieu où nous voulons toutes appellations en matières criminelles ressortir immédiatement, et sans moyen, de quelque chose qu’il soit appelé dépendant desdictes matières criminelles.

    Art. 164. – Et si par la question ou torture, l’on ne peut rien gaigner à l’encontre de l’accusé, tellement qu’il n’y ait matière de le condamner : nous voulons lui estre fait droit sur son absolution, pour le regard de la partie civile, et sur la réparation de la calomnieuse accusation : et à ceste fin les parties ouïes en jugement pour prendre leurs conclusions, l’un à l’encontre de l’autre, et estre réglées en procès ordinaire, si mestier est, et si les juges y voyent la matière disposée.

    Art. 165. – Que contre les délinquans et contumaux fugitifs, qui n’auront voulu obéir à justice, sera foi adjoustée aux dépositions des tesmoins contenus ès-informations faites à l’encontre d’eux, et récollés par authorité de justice, tout ainsi que s’ils avoient esté confrontés, et sans préjudice de leurs reproches : et ce, quant aux tesmoins qui seroient décédés, ou autres qui n’auroient peu estre confrontés lorsque lesdits délinquans se représenteront à justice.

    Art. 166. – Qu’il n’y aura lieu d’immunité pour debtes ni autres matières civiles, et se pourront toutes personnes prendre en franchise, sauf à les réintégrer quand y aura prinse de corps décerné à l’encontre d’eux, sur les informations faites de cas dont ils sont chargés et accusés, qu’il soit ainsi ordonné par le juge.

    Art. 167. -Le surplus des ordonnances de nous et de nos prédécesseurs, ci-devant faictes sur le faict desdites matières criminelles, demeurant en sa force et vertu, en ce qu’il ne seroit trouvé dérogeant ou préjudiciable au contenuu en ces présentes.

    Art. 168. – Nous défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries et cours souveraines, de ne bailler aucunes grâces ou rémissions, fors celles de justice ; c’est à sçavoir aux homicidaires, qui auraient esté contraints faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes, et autres cas où il est dit par la loi, que les délinquans se peuvent ou doivent retirer par devers le souverain prince pour en avoir grâce.

    Art. 169. – Et si aucunes grâces ou rémissions avoient esté par eux données hors les cas dessusdits; nous ordonnons que les impétrans en soient déboutés, et que nonobstant icelles, ils soient punis selon l’exigence des cas.

    Art. 170. – Nous défendons auxdits gardes des sceaux de ne bailler aucuns rapeaux de ban, ne lettres pour retenir par nos cours souveraines, la cognoissance des matières en première instance, ni aussi pour les oster hors de leurs juridictions ordinaires, et les évoquer et commettre à autres, ainsi qu’il en a esté grandement abusé par ci-devant.

    Art. 171. – Et si lesdites lettres estoient autrement baillées, défendons à tous nos juges de n’y avoir aucun esgard, et condamner les impétrans en l’amende ordinaire, comme du fol appel, tant envers nous que la partie, et néantmoins qu’ils nous advertissent de ceux qui auroient baillé lesdites lettres, pour en faire punition selon l’exigence des cas.

    Art. 172- Défendons auxdits gardes des sceaux, de ne bailler aucunes grâces ne rémissions des cas pour lesquels ne seroit requis imposer peine corporelle, et si elles étoient données au contraire, défendons à tous nos juges de n’y avoir aucun regard comme dessus, et en débouter les parties avec condamnation d’amende.

    Art. 173 – Que tous notaires et tabellions, tant de nostre chastelet de Paris, qu’autres quelconques, seront tenus faire fidèlement registres et protocoles de tous les testamens et contrats qu’ils passeront et recevront, et iceux garder diligemment, pour y avoir recours quand il sera requis et nécessaire.

    Art. 174 – Esquels registres et protocoles, seront mises et insérées au long les minutes desdits. contrats, et à la fin de ladite insertion sera mis le seing des notaire ou tabellion qui aura reçeu ledit contract.

    Art. 175 – Et s’ils sont deux notaires à passer un contract ou recevoir un testament, sera mis et escrit au dos dudit testament ou contract, et signé desdits deux notaires, le nom de celui, ès livres duquel aura esté enregistré ledit contract ou testament, pour y avoir recours quand mestier sera.

    Art. 176 -Et ne pourront lesdits notaires, sous ombre dudit registre, livre ou protocolle, prendre plus grand salaire pour le passement desdits contrats, réception desdits testamens ; bien seront-ils payés de l’extrait de leursdits livres, si aucun en étoit fait en après par eux, auxquels lesdits contrats appartiennent, ou auxquels ils auroient été ordonnés par autorité de justice.

    Art. 177 – Et défendons à tous notaires et tabellions, de ne monstrer ni communiquer leursdits registres, livres et protocoles, fors aux contractans, leurs héritiers et successeurs, ou à autres ausquels le droict desdits contracts appartiendroit notoirement, ou qu’il fust ordonné par justice.

    Art. 178 – Et que depuis qu’ils auront une fois délivré à chacune des parties, la grosse des testamens et contracts, il ne la pourront bailler, sinon qu’il soit ordonné par justice, parties ouyés.

    Art. 179 – Le tout de ce que dessus, sur peine de privation de leurs offices, laquelle nous avons dès-à-présent déclaré et déclarons par cesdites présentes, ès cas dessusdits, et à chacun d’eux et des dommages et intérests des parties : et outre d’estre punis comme faussaires, quant à ceux qu’il apparoistroit y avoir délinqué par dol évident, et manifeste calomnie, dont nous voulons estre diligemment enquis par tous nos juges et chacun d’eux, si comme à lui appartiendra, sur peine de s’en prendre à leurs personnes.

    Art. 180 – Nous défendons à tous notaires, de quelque jurisdiction q’ils soient, de ne recevoir aucuns contracts d’héritages, soit de venditions, échanges, ou donations, ou autres, sans estre déclaré par les contractans en quel fief ou censives sont les choses cédées et transportées, et de quelles charges elles sont chargées envers les seigneurs féodaux ou censuels, et ce sur peine de privation de leurs offices quant aux notaires, et de la nulltié des contracts quant aux contractans, lesquelles déclarons à présent, comme dès-lors, au cas dessusdits.

    Art. 181 – Et défendons à tous contractans en matières d’héritages, de ne faire scientement aucune faute sur le rapport ou déclaration desdites tenues féodales ou censuelles qui seront apposées en leurs contracts, sur peine de privation de l’émolument desdits contracts contre les coupables : c’est à sçavoir contre le vendeur de la privation du prix, et contre l’acheteur, de la chose transportée : le tout appliquable à nous quant aux choses tenues de nous, et aux autres seigneurs, de ce qu’il en serait tenu d’eux.

    Art. 182 – Que les taxations de despens et jugements de défaux, ne se feront d’oresnavant par les greffiers, mais par les conseillers et autres juges ordinaires, ou délégués, ausquels la cognoissance en appartient.

    Art. 183 – Que par manière de provision, et jusques à ce qu’autrement en ait esté ordonné, le salaire des sergens royaux, taxé par nos ordonnances à douze sols parisis, sera augmenté de quatre sols parisis, qui font seize sols parisis par jour.

    Art. 184 – Et où ils prendront aucune chose davantage, nous les déclarons dès à présent privés de leurs offices et subjets à punition corporelle, encore qu’il leur fust volontairement offert par les parties, ausquelles néantmoins défendons de non le faire, sur peine d’amende arbitraire.

     

    Art. 185 – Que suivant nos anciennes ordonnances et arrests de nos cours souveraines, seront abattues, interdites, et défendons toutes confrairies de gens de mestier et artisans par-tout notre royaume.

     

    Art. 186 – Et ne s’entremettront, lesdits artisans et gens de mestier, sur peine de punition corporelle, ains seront tenus dedans deux mois après la publication de ces présentes, faire en chacune de nosdites villes, apporter et mettre pardevers nos juges ordinaires des lieux, toutes choses servans, et qui auroient esté députées et destinées pour le fait desdites confrairies, pour en estre ordonné, ainsi que verront estre à faire.

     

    Art. 187 – Et à fante d’avoir faict dedans ledit temps, seront tous les maistres du mestier constitués prisonniers, et jusques à ce qu’ils auront obéi, et néantmoins condamnés en grosses amendes envers nous, pour n’y avoir satisfaict dedans le temps dessusdict.

     

    Art. 188 – Et pour passer les maistres desdits mestiers, ne se feront aucunes disnées, banquets, ni convis, ni autres despens quelconques, encore qu’on le vousist faire volontairement, sur peine de cent sols parisis d’amende, à prendre sur chacun qui auroit assisté audict disner ou banquet.

     

    Art. 189 – Et sans faire autre despense, ne prendre aucun salaire par les maistres du mestier, voulons qu’ils soient tenus recevoir à maistrise icelui qui les requerra incontinent après qu’il aura bien et duement fait son chef-d’oeuvre, et qu’il leur sera apparu qu’il est suffisant.

     

    Art. 190 – Lequel toutesfois nous déclarons inhabile et incapable de la maistrise, au cas qu’il auroit fait autre despense que celle de son chef-d’oeuvre pour parvenir à ladite maistrise, et l’en voulons estre privé et débouté par nos juges ordinaires des lieux ausquel la cognoissance en appartient.

     

    Art. 191 – Nous défendons à tous lesdits maîtres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tous mestiers, de ne faire aucunes congrégations ou assemblées grandes ou petites, et pour quelque cause ou occasion que ce soit, ni faire aucunes monopoles, et n’avoir ou prendre aucune intelligence les uns avec les autres du fait de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de biens.

     

    Art. 192 – Et enjoignons à tous nos officiers de faire bien et estroitement garder ce que dessus contre lesdits maistres et compagnons, sur peine de privation de leurs offices.

     

    Si donnons en mandement par cesdites présentes, à nos amés et féaux les gens de nos cours de parlement à Paris, Tholose, Bordeaux, Dijon, Rouen, Dauphiné et Provence, nos justiciers, officiers et tous autres qu’il appartiendra ; que nosdictes présentes ordonnances ils fassent lire, publier et enregistrer : icelles gardent entretiennent et observent, facent garder, entretenir et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans faire ne souffrir aucune chose estre faicte au contraire : car tel est nostre plaisir.

     

     

    Donné à Villiers-Cotterets au mois d’aoust, l’an 1539, et de nostre règne, le 25.

    François.

    A costé, Visa.

    Et au-dessous, par le roi, Breton.

      

      

    Et scellé du grand scel du roi, en cire verte, pendant à laqs de soye

     

     

    SOURCES

    http://nonnobisdominenonnobissednominituodagloriam.unblog.fr/2014/07/10/sar-francois-1er-pere-de-la-langue-francaise/

     

     

     

     

     

     

     

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    L’ADOUBEMENT Rituel de Guillaume Durand

     

     

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    L’ADOUBEMENT

     

    Rituel de Guillaume Durand

     

    Le rite de l’adoubement n’a pas toujours été codifié comme il le fut au Moyen Age. Dans les temps anciens il s’agissait d’un rite sommaire et pratiqué chez les peuples germains dans sa version primitive et archétype de ce qu’il devint par la suite. L’écrivain qui en parla le mieux fut Léon Gautier en son ouvrage « La Chevalerie ».

     

    Le rituel de « bénédiction du nouveau chevalier » (XIIIe siècle) ne peut être attribué à aucun ordre de chevalerie en particulier.

    Le rituel qui suit, correspondant à l’adoubement, en mode écclésiastique, du nouveau chevalier, fait partie du premier livre, chap XXVIII du Pontifical de Guillaume Durand, evêque de Mende, canoniste et curialiste, qui rédigea un recueil de rituels et textes liturgiques divers

    (ce Pontifical est considéré comme un miroir idéal de la chrétienté au Moyen âge. Ce rituel est complété par le chap. XXXVIII,

    De benedictione armorum

    (« bénédiction des armes ») du second livre.

     


    Bénédiction du nouveau chevalier

     

     

    1- Dans la bénédiction du nouveau chevalier, on procède de la façon que voici. Le pontife, avant que ne soit dit l’évangile, bénit son épée en disant:

      

    2- Bénédiction de l’épée.  

     

    » Exauce nous t’en prions, Seigneur, nos prières; que la dextre de ta Majesté daigne bénir cette épée dont ton serviteur ici présent désire être ceint; que dans la mesure de ta bénédiction il puisse être le défenseur des églises, des veuves, des orphelins et de tous les serviteurs de Dieu contre la cruauté des païens; qu’il épouvante et terrifie ceux qui lui tendraient des pièges; accorde lui de les poursuivre dans l’équité et de nous défendre dans la justice. Par le Christ… »

    on répond:

    « Amen. »

    3- Autre bénédiction: 

    « Seigneur Saint, Père tout-Puissant, dieu éternel, par l’invocation de ton saint nom, par la venue du Christ, ton fils, notre Seigneur, et par le don du Saint Esprit défenseur, bénis †cette épée afin que ton serviteur que voici, qui en ce jour en est ceint comme le lui accorde ta bonté, foule aux pieds les ennemis invisibles, soit victorieux en tout combat et demeure toujours sans blessure; nous te le demandons par Jésus Christ…«  

    On répond: 

    « Amen.«

    4- On pourrait aussi dire ici les autres bénédictions des armes, que l’on trouve à la rubrique bénédiction des armes. Les armes ainsi bénites, le pontife, avant de ceindre l’épée, entonne:

    5- « Béni soit le Seigneur mon Dieu qui éduque mes mains pour le combat. »

    Et quand on a dit les trois premiers versets suivis du « Gloria Patri…« le pontife dit: « Sauve ton serviteur. Sois pour lui, Seigneur, une tour. Seigneur exauce… Le seigneur soit avec vous… Prions.«

    6- Oraison :

     « Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, toi qui seul mets toutes choses en ordre et les disposes comme il convient, toi qui, pour réprimer la malice des méchants et pour protéger la justice, as permis aux hommes par une règle salutaire l’usage du glaive sur la terre, toi qui as voulu que soit institué l’ordre militaire pour la protection du peuple, toi qui as fait que soit dit par le bienheureux Jean, alors que des soldats venaient à lui au désert, qu’ils n’extorquassent de l’argent à personne mais qu’ils se contentassent de leur propre solde, nous te supplions, Seigneur, et implorons ta clémence :

    de même que tu as accordé à ton serviteur le petit David le pouvoir de dominer Goliath, de même que tu as fait triompher Judas Macchabée de la barbarie des nations qui n’invoquaient pas ton nom, de la même façon accorde aussi à ton serviteur ici présent, qui vient de placer son cou sous le joug de la chevalerie, les forces de la piété céleste et l’audace pour défendre la foi et la justice.

    Accorde-lui un accroissement de sa foi, de son espérance et de sa charité; dispose comme il convient toutes choses en lui:

    crainte autant qu’amour de Dieu, humilité, persévérance, obéissance et patience en bonne mesure, afin qu’il ne blesse injustement personne avec ce glaive ou avec un autre, qu’avec lui il défende ce qui est juste et droit; lui-même est promu d’un état inférieur au nouvel honneur de la chevalerie;

    que, de la même façon, il dépouille le vieil homme avec ses manières d’agir et qu’il revête l’homme nouveau afin de te craindre et de t’honorer comme il faut, d’éviter la compagnie des infidèles, d’étendre sa charité sur son prochain, d’obéir avec droiture en toutes choses à sa mission et de s’acquitter jusqu’au bout de sa fonction au service de tous selon la justice. Nous t’en prions par…

    «  On répond :  

    » Amen. «

    7- Après cela le pontife prend sur l’autel l’épée nue et la pose dans la dextre du récipiendaire en disant:


    « Reçoit ce glaive au nom du Père et du fils et du Saint-Esprit et sers-t’en pour ta propre défense, pour celle de la sainte Eglise de Dieu, pour la confusion des ennemis de la Croix du Christ et de la foi chrétienne ainsi que la couronne du royaume de France(ou tel autre).

    Autant que l’humaine fragilité te le permettra, ne blesse personne injustement avec lui. Qu’il daigne t’acorder cela,

    Celui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles

    «  On répond « Amen »

    8- Ensuite, l’épée ayant été remise au fourreau, le pontife ceint le récipiendaire de l’épée avec son fourreau, et l’en ceignant il dit:


    « Sois ceint de ton glaive sur ta cuisse, ô toi qui es tout puissant dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais sois attentif au fait que ce n’est pas par le glaive, mais par la foi, que les saints ont vaincu les royaumes †«

    9- Ceint donc de l’épée, le nouveau chevalier la sort du fourreau et, dégainée, il la brandit trois fois dans sa main de façon virile, puis il l’essuie sur son bras et la rengaine.

    10- Cela fait, le pontife, distinguant ce nouveau chevalier à son caractère militaire, lui donne le baiser de la paix en disant:
    » sois un soldat pacifique, actif, fidèle et soumis à Dieu †. »

    11- Puis il lui donne un léger soufflet en disant:
     

    « Réveille-toi du sommeil du mal, et sois vigilant dans la foi en Christ et dans une réputation louangeuse † « .

    « Amen«

    12- Alors les nobles de l’assistance lui remettent ses éperons, là où il est de coutume que cela se fasse, et l’on chante l’antienne:

    « Ton allure te fait remarquer parmis les fils des hommes; ceins ton épée sur ta cuisse, ô toi qui es très puissant. «

      

    13- Oraison : »

     Dieu éternel et tout-puissant, répands la grâce de ta bénédiction sur ton serviteur N… ici Présent, qui désire d’être ceint de cet estoc remarquable (ou : que tu nous a Ordonné de ceindre de … );

    rends-le confiant dans la force de ta dextre; qu’il soit armé Par tes célestes défenses contre toutes les forces adverses afin qu’ainsi dans ce siècle il ne soit troublé par aucune des tempêtes guerrières. Par le Christ… «

     

    14- Enfin le pontife lui donne son étendard, là où l’on a l’habitude de le faire.

    Pour la bénédiction de cet étendard, chercher plus bas, après la bénédiction des armes.


      

    Bénédiction des armes

     

    1. On fait de la façon suivante la bénédiction des armes et de l’étendard de guerre : » Notre secours est dans le Nom du Seigneur… Le Seigneur soit avec vous…

    Prions.

    « Oraison : »

    Que le signe et la bénédiction de Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, soit sur ces armes et sur celui qui les revêt. Qu’il les revête Pour protéger la justice. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de le protéger et de le défendre, toi qui vis pour les siècles des siècles. »

    On répond : » Amen. «

      

    2. Oraison : »

    Dieu tout-puissant, en la main de qui se trouve toute pleine victoire, toi qui as même accordé des forces miraculeuses à David pour mettre hors de combat le rebelle Goliath, dans notre humble prière nous implorons ta clémence afin que par une Piété sanctificatrice tu daignes bénir ces armes. Accorde à ton serviteur N….

    qui désire porter ces mêmes armes, de s’en servir librement et victorieusement pour la protection et la défense de notre Sainte Mère l’Église, des orphelins et des veuves, contre l’assaut des ennemis visibles et invisibles.

    Par le Christ… « On répond »

    Amen. «

      

    3. Bénédiction du glaive. »

    Daigne bénir, nous t’en prions, Seigneur, ces épées et tes serviteurs que voici, qui sous ton inspiration désirent s’en charger, que leur piété pour toi leur soit un rempart et les garde sans blessure. Par le Christ …. »

    On répond » Amen. «

      

    4. Bénédiction de l’étendard de guerre.

    Oraison : » Dieu tout-puissant et éternel, qui es la bénédiction et la force de tous ceux qui triomphent, jette un regard propice sur nos humbles prières et, de ta céleste bénédiction, sanctifier cet étendard qui a été préparé pour servir à la guerre; qu’il soit fort contre les nations ennemies et rebelles et qu’il soit entouré du rempart de ta protection; qu’il soit terrible aux ennemis du peuple chrétien; qu’il soit assurance

    et confiance dans leur victoire certaine pour ceux qui mettent en toi leur foi.

    Tu es, Dieu, celui qui détruit les guerres et tu accordes le secours de ta céleste protection à ceux qui mettent en toi leur espoir. Par le Christ…

    « On répond :  

    » Amen. «

      

    5. Enfin il l’asperge avec l’eau bénite.

    6. Dans la remise de l’étendard on dit aussi »

    Reçois cet étendard sanctifié par la céleste bénédiction. Que le Seigneur te donne la grâce, pour son nom et pour son honneur, de pénétrer puissamment sain et sauf avec cet étendard les bataillons ennemis.

    « On répond :  

    » Amen. «

     

    7. Quand on le remet au porte-étendard,

    que celui-ci lui donne le baiser de paix .

     

     

     

    SOURCES

    http://nonnobisdominenonnobissednominituodagloriam.

    unblog.fr/2008/12/29/ladoubement-rituel-de-guillaume-durand/

     

     

     

     

     

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    Le mariage d'amour existait-il au Moyen Âge ?

     

     

    Les romans historiques d'aujourd'hui et les contes de fée de notre enfance nous ont marqués par leur romantisme : l’histoire de la jeune fille pauvre qui épouse un prince, rendu fou d’amour par sa beauté, voilà l’image que l’on se fait du mariage au Moyen Âge.

     

    Mariage de raison...

    En épousant Isabelle de Hainaut, qui apporte la Flandre en dot, Philippe
    Auguste agrandit son domaine. Le mariage est un bon moyen de s'assurer des appuis politiques et de favoriser son expansion territoriale.

      

    Toutefois, est-ce vraiment la réalité?

      

    Les gens de cette époque se mariaient-ils parce qu’ils étaient guidés par leurs sentiments ou est-ce une invention ?

      

      

    Si l’on considère les rôles sociaux des hommes et des femmes de l’époque, l’intervention des parents dans l’organisation du mariage de même que l’influence de la cour d’amour, on s’aperçoit en effet que la raison qui poussait une femme et un homme à s’unir devant l’autel était pour le moins pragmatique et dépourvue du moindre sentiment.

     



    L’être humain étant grégaire par nature, il est normal que la société impose ses pressions quant au mariage. Ainsi, les raisons qui poussent les gens du Moyen Âge à se marier sont étroitement liées aux rôles sociaux que jouent l’homme et la femme de l’époque, ce qui n’a nullement rapport à l’amour.



    Imprégnée de la religion chrétienne, l’opinion publique considère les femmes comme des "occasions de péché" et ce, depuis Ève.

      

    Il est donc du devoir de l’homme de sauver le sexe féminin des flammes de l’enfer en faisant d’elle une mère.

      

    Or, au Moyen Âge, il est impossible de réaliser ce devoir sacré hors des liens du mariage.

     

    Ainsi, comme le déclare Chaucer :

      

    « (…) Les chevaliers n’ont qu’un seul remède pour vaincre ces corrompues et corruptrices : le mariage.

      

    En effet, ce dernier désarme totalement la femme en la rendant mère. »

      

    1 Les devoirs religieux sont très importants pendant l’époque médiévale, assez pour pousser des célibataires endurcis au mariage.

     


    Une fois la femme devenue mère, elle remplit sa fonction dans le mariage : celle de fournir un héritier à son mari. En effet, les enfants sont très importants, à un point tel qu’avant la réforme grégorienne, l’homme est dans son droit de répudier une femme qui n’a pas enfanté.

      

    On ne retrouve pas de tels comportements dans les mariages d’amour.


    Finalement, les vieux garçons ou vieilles filles sont très rares; on ne les retrouve que dans le domaine religieux. En effet, « comme la vie sociale et économique est organisée en fonction du couple, selon une répartition traditionnelle des tâches »

      

    2 , il n’est pas à l’avantage de quiconque de rester célibataire.

    C’est donc dire qu’on se marie la plupart du temps par nécessité, parce que la vie l’exige, et non pas par amour.



    Il ne faut pas non plus négliger, dans la décision de se marier, l’apport de la famille qui joue un rôle fort important. Bien souvent, ils décident du promis ou de la promise de leur enfant quand celui-ci est tout jeune bien que, selon la réforme grégorienne, les deux époux doivent consentir au mariage pour que celui-ci ait lieu. En pratique, toutefois, la situation est différente :

      

    les jeunes gens qui se marient sans l’approbation de leurs parents sont souvent déshérités. Cela n’arrive pas souvent car, comme on le dit :

      

    « L’obéissance vaut mieux en mariage que la passion. »

      

    3 En fait, bien qu’il soit mal vu de se marier au-dessus de son rang, les parents se servaient de leurs enfants comme d’une monnaie d’échange qui augmentait la fortune familiale ainsi que son prestige.

      

    Dans le cas des nobles, le mariage des filles se négociait comme une terre. Il s’imposait parfois même par le rapt qui, bien qu’il ait eu tendance à s’éteindre progressivement, resta une pratique courante tout au long du Moyen Âge.



    En outre, la mort commande parfois le mariage.

      

    On se marie parce qu’on a perdu sa mère ou son père, et que l’on veut perpétuer le nom de ses géniteurs. On retrouve au Moyen Âge, surtout immédiatement après les périodes de la peste, cette urgence à procréer, à assurer la survie de l’espèce humaine. Donc, pour obéir à ses parents ou en l’honneur de ceux-ci, on met de côté ses sentiments pour s’allier à celui qui a été choisi pour soi.

     



    Comme dans toute bonne société, ce sont les nobles qui instaurent les traditions. Au Moyen Âge, ceux-ci suivaient le code de l’amour courtois et plus précisément, dans le sud de la France, le fin'amor. Ces règles déterminaient la façon d’aimer et de conserver la passion entre deux êtres.

      

    Or, la règle la plus importante… est que l’amour est toujours adultère.

      

    Pour les nobles, l’amour et le mariage sont deux choses incompatibles, puisque l’hymen est toujours organisé pour des raisons politiques ou monétaires.

      

    Ces raisons pratiques rendent inintéressantes l’idée de l’amour dans le mariage et enlèvent tout romantisme.

      

    Ainsi, les nobles et le fin’amor apportent la preuve que les sentiments dans le mariage n’existent tout simplement pas.



    À la lumière de ces arguments, il est facile de s’apercevoir que le mariage au Moyen Âge n’est pas une affaire d’amour. Il suffit de constater que l’organisation religieuse et sociale de l’époque exigeaient une vie de couple, que la famille y était pour beaucoup dans le choix de l’époux et que le fin’amor n’encourageait pas l’idée de l’amour dans le mariage.

      

    Il aurait été intéressant d’étudier l’évolution du concept de mariage depuis le Moyen Âge jusqu’à notre époque.

      

    Qui sait si nous n’y retrouverions pas un fil conducteur qui nous permettrait d’envisager l’avenir des relations entre les hommes et les femmes…

     



    Valérie Bhérer (Histoire et civilisation) Le Passé composé, no 5 (mars 2003)
    1 Chaucer, http://www3.sympatico.ca/isabelle.aube/femmens_.htm
    2 François Lebrun, La vie conjugale sous l’ancien régime, p. 29-30
    3 François Lebrun, La vie conjugale sous l’ancien régime, p. 25

     

     

     

    SOURCES : D.R. 2012

    http://dona.centerblog.net/15-le-mariage-amour-existait-il-au-moyen-ge

     

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    Symbolique Héraldique

     

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    Symbolique Héraldique

     

     

    Les symboles présents sur les blasons sont choisit pour se faire reconnaitre mais aussi pour transmettre un message, nous vous proposons quelques description de ces symboles.


    Comme tous symboles, ceux de l’héraldisme peuvent prendre différentes significations. En effet un symbole est placé pour transmettre un message, une idée, et chacun peut y voir une interprétation différente.

    http://www.esonews.com/Heraldisme/symbolefigures.asp

     

     

     

      

    Aigle :
    Symbole de la souveraineté.

     

      

    Arbre :
    Symbole de l’autonomie et de la liberté, il évoque aussi la richesse forestière.

     

      

    Arc et flèches:
    Symbole de la distance, de la portée.
    Symbole également de l’amour en référence à Cupidon

     

      

    Blé :
    Symbole de la fécondité et de la capacité à nourir.

     

      

    Centaure :
    Symbole de la concupiscence.

     

      

    Cercle :
    Symbole ancien qui représente l’infini, il est également associé au sacré, il respresente alors l’éternité. Symbole parfois féminin également.

     

      

    Cerf :
    Symbole du médiateur.

     

      

    Chimère :
    Symbole de la violence des éléments naturels.

     

      

    Chateau fort:
    Symbole de la protection et du refuge.

     

      

    Cheval :
    Symbole de la chevalerie et noblesse, de la rapidité et de la puissance.

     

      

    Clefs de Saint Pierre :
    Symbole le pouvoir spirituel ou plus rarement le pouvoir temporel.

     

      

    Coq :
    Symbole du courage et de la fièrté.

     

      

    Coquilles :
    Symbole du pellerin.

     

      

    Couronne :
    Symbole de l’élévation, mais également du spirituel et du divin.

     

      

    Croissant :
    Il represente le changement, il correspond à une naissance ou renaissance mais aussi la transformation (naturelle, magique ou alchimique).

     

      

    Croix :
    Initialement associé aux relations regilieuse (croissades, missions,…) est s’est développé pour symbolisée les valeurs, la victoire et toujours la relation avec Dieu.

     

      

    Epée :
    Symbole de la justice et de la parole divine.

     

      

    Etoile :
    Symbole du chemin à suivre.

     

      

    Faucon :
    Symbole de la domination et de la capacité à voir juste.

     

      

    Griffon :
    Symbole de la force, de la puissance, de la capacité à surmonter des obtacles.

     

      

    Hermine :
    Symbole de la pureté.

     

      

    Labyrinthe :
    Il symbolise le chemin à parcourir, l’épreuve, l’initiation

     

      

    Licorne :
    Symbole de la virginité, de la pureté, de la beauté.

     

      

    Lion :
    Symbole du courage, de la force, de la bravoure, la sagesse, la souveraineté.

     

      

    Lune :
    Symbole de la force magique.

     

      

    Lys :
    Symbole de la pureté, de la souveraineté, fleur de la gloire.

     

      

    Main
    Ouverte : Symbole de l’acceuil, de la bienveillance.
    Fermée :
    Symbole du secret.

     

      

    Ours :
    Symbole du courage et de la force.

     

      

    Pont :
    Symbole du passage de la vie à la mort, également du danger rencontré sur le(s) chemin(s) spirituels.

     

      

    Pyramide :
    Symbole spirituel principalement, il indique une élévation, une hiérarchie, son sommet montre que l’ascencion permet d’arriver à une fin.

     

      

    Rose :
    Symbole du secret.

     

      

    Salamandre :
    Symbole du feu et gardien des trésors (spirituels et matériels)

     

      

    Serpent :
    Symbole de l’énergie et de la suptilité.

     

     

     

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      Les gens du Moyen âge ne se lavaient pas

      

    D'où vient cette idée reçue ?

      

    Il semblerait que les coupables soient une fois de plus les auteurs républicains du XIXe siècle, dont l'objectif inavoué était de "noircir" l'époque médiévale afin de glorifier la république.

    Ces derniers, outre le mythe d'un Moyen âge crasseux, élaborèrent d'autres fariboles tout aussi ridicules,

    telles que "le droit de cuissage".

     

     Histoire de l'Hygiène au moyen âge

     

     

     

     


    Histoire de l'Hygiène au moyen âge



    L'hygiène n'est pas un bienfait des temps modernes.

    C'est un art qui connut ses heurs et malheurs.

    Un art que le siècle de Louis XIV méprisa mais que le Moyen Age, en dépit de sa mauvaise réputation, cultivait avec amour. L'eau était alors un élément sacré, un remède, et surtout, un immense plaisir.


    On pourrait imaginer, à en juger par le manque de propreté corporelle qui caractérisait les moeurs, il n'y a pas si longtemps encore, que les hommes et les femmes du Moyen Age ne prenaient guère soin de leur corps ; et on pourrait croire que l'hygiène -

    l'art de bien se porter est une notion récente.



    C'est injuste ! Le Moyen Age avait inventé l'hygiène, et bien d'autres civilisations avant lui... Mais là n'est pas notre sujet.

      

    En tout cas, dès le 12e siècle, les sources qui nous révèlent que l'eau faisait partie du plaisir de vivre sont innombrables.

      

    Et notamment certains documents tels que les traités de médecine, les herbiers, les romans profanes, les fabliaux, les inventaires après décès, les comptes royaux et princiers.

    Les enluminures des manuscrits nous permettent également de saisir le geste de l'homme en son environnement et en son temps.



    L'enluminure, ou miniature, reste le document irremplaçable, dans la mesure oÙ la gestuelle correspond bien souvent au climat psychique ou moral de l'époque qu'elle dépeint ; elle nous livre ainsi une clef parmi d'autres des mentalités de ces hommes et de ces femmes du passé.

      

    Comme nous allons le voir, on se lavait fréquemment, non seulement pour être propre, mais aussi par plaisir. Le petit d'homme est lavé plusieurs fois par jour, ce qui ne sera plus le cas à partir du 16e siècle. Des milliers de manuscrits illustrent ce bain et de nombreux textes en parlent.

      

    Ainsi, Barthélemy l'Anglais, Vincent de Beauvais, Aldébrandin de Sienne, au 13e siècle, par leurs traités de médecine et d'éducation, instaurent une véritable obsession de la propreté infantile.


    Le bain est donné "quand l'enfant ara assez dormi, ci le doit-on laver trois fois par jour". Les cuviers sont bâtis aux dimensions d'un nouveau-né allongé ; généralement ils sont ovales ou circulaires, faits de douelles de bois. Dans les milieux princiers, ils peuvent être métalliques.

      

    Ainsi, dans les Chroniques de Froissart, en 1382, il est écrit que, en pillant le mobilier du comte de Flandres, on trouva une "cuvelette où on l'avait d'enfance baigné, qui était d'or et d'argent". Certains cuviers possèdent un dais, sorte de pavillon de toile nouée au sommet d'une perche de bois qui surmonte la cuve, afin de protéger l'enfant des courants d'air ; ce raffinement est réservé aux milieux aristocratiques.



    Dans la plupart des miniatures, on voit toujours la mère ou la servante tâter l'eau avant d'y tremper l'enfant car elle doit être "douce et de moyenne chaleur".

      

    On ne donne pas le bain à l'enfant sans prendre quelques précautions : le cuvier est placé devant la cheminée où flambe un bon feu ; la sortie de bain est assez grande pour bien envelopper le bambin. Elle est toujours à fond blanc même si, parfois, des rayures et des franges l'agrémentent.

    Un moment important de la journée : le bain de l'enfant. La servante vérifie de la main la température de l'eau, qui doit être "douce et de moyenne chaleur". Fresque de Menabuoi, Padoue, baptistère.La fréquence des bains s'explique par les valeurs curatives qu'on leur attribue.

      

    "On le baigne et oint pour nourrir la chair nettement", dit Barthélemy l'Anglais, auteur du Livre des propriétés des choses qui fut diffusé jusqu'au 17e siècle avant de sombrer dans l'oubli. A l'instar des coutumes de l'Antiquité, le premier bain de la naissance est un rite de reconnaissance par la communauté familiale.

      

    A l'époque chrétienne, on peut dire que le baptême de l'enfant nouveau-né a repris à son compte la gestuelle de l'hygiène néonatale à cette différence près qu'il s'agit de débarrasser l'enfant non plus de ses mucosités, mais du péché originel. De toute façon, que l'usage en soit symbolique ou matériel, l'eau est considérée sous l'aspect bienfaisant et purificateur.

      

    A l'âge adulte, les bains semblent tout à fait intégrés à la vie quotidienne, surtout à partir du 14e siècle.

     



     

    Dans les centres urbains, au bas Moyen Age, chaque quartier possédait ses bains propres, avec pignon sur rue. Il était plus facile, pour la plupart des gens, d'aller aux étuves que de se préparer un bain chaud chez soi.

      

    Au point du jour les crieurs passaient dans les rues pour avertir la population que les bains étaient prêts : " Seigneurs, venez vous baigner et étuver sans plus attendre... Les bains sont chauds, c'est sans mentir " (fin du 13e siècle). Le souvenir de l'importance des étuves dans les moindres villes d'Europe subsiste encore, aujourd'hui, dans le nom de certaines rues.

      

    A Paris, en 1292, la ville compte 27 étuves inscrites sur le Livre de la taille ; elles existaient avant cette date puisque Saint Louis essayait déjà de réglementer le métier en 1268. On ne sait pas exactement à quel moment se sont créés les premiers bains. Seraientils un avatar des thermes romains ? On sait qu'à l'époque carolingienne, les palais renfermaient des bains, ainsi que les monastères.

     

    Il semble cependant plus vraisemblable que la mode des bains ait été remise en honneur en Occident par l'intermédiaire des croisés, qui avaient découvert avec émerveillement l'Empire romain d'Orient et ses habitudes d'hygiène héritées de l'Antiquité romaine.

      

    Ayant pris goût à la relaxation du bain, ils rapportèrent en Occident cette pratique de bien-être. Aux 14e et 15e siècles, les étuves publiques connaissent leur apogée : Bruxelles en compte 40, et il y en a autant à Bruges. Bade, en 1400, en possède une trentaine.

      

    En France, en dehors de Paris, on sait, grâce à des études faites par J. Garnier et J. Arnoud, que Dijon, Digne, Rouen, Strasbourg sont équipées de bains. Une petite ville comme Chartres en a cinq.

      

    Ces établissements sont extrêmement florissants et rapportent beaucoup d'argent. Dans plusieurs villes de France, certains d'entre eux appartiennent au clergé ! A l'origine d'ordre essentiellement hygiènique, il semble qu'au fil des ans cette pratique ait pris un caractère plaisant prétexte à toutes sortes d'agréments galants. Etuves publiques.



    Des couples, après avoir festoyé autour d'une table, installée dans un imense cuvier rempli d'eau, se dirigent vers les chambres à coucher.

    La prostitution, malgré les nombreux édits qui l'interdisent, sera l'une des causes de la disparition progressive des étuves.

    Manuscrit de Valerius Maximus.
     
     
     


     

     

    Bains chauds, bains tièdes et bains de vapeur

    Au 13e siècle, on se contentait de s'immerger dans de grandes cuves remplies d'eau chaude.

    A la fin de ce siècle seulement, semble-t-il, apparaissent les premiers bains saturés de vapeur d'eau.

      

    En 1258, Etienne Boileau, prévôt de Paris sous Saint Louis et auteur du Livre des métiers, qui codifie les usages corporatifs, fait déjà la différence entre les bains et les étuves dites sèches et humides.

      

    Il y avait deux manières pour créer de la vapeur dans un lieu clos :

    chauffer celui-ci soit par l'extérieur, en envoyant un courant d'air chaud

    (étuve sèche),

    soit en y faisant pénétrer la vapeur d'eau (étuve humide).



    Les prix des bains d'eau chaude et des étuves n'étaient pas les mêmes. A Paris, nous savons, par l'ordonnance des métiers de 1380, que le prix du bain de vapeur est de deux deniers, celui du bain d'eau tiède de quatre deniers ; mais s'estuver et se baigner coûte huit deniers.

    Si deux personnes vont ensemble au bain, elles paieront douze deniers pour s'estuver et se baigner, donc moins cher.



    Le bain de vapeur est économique parce qu'il ne nécessite que quelques pierres placées et un seau d'eau.

    A cela, il faut ajouter un denier pour un drap.

    A titre comparatif, rappelons que, à la même époque, une grosse miche de pain se vendait un denier.



    L'établissement thermal de Pouzzoles, en Italie. Sur la gauche, la cabine de déshabillage; sur la droite, la piscine collective.

      

    Là aussi, hommes et femmes prennent le bain ensemble.

    Les eaux sont un lieu de cure mais aussi de rencontre, comme elles le seront au XIXè siècle. Manuscrit de Pierre d'Eboli.



    Les étuviers sont constitués en corps de métiers, et leurs prix sont fixés par le prévôt de Paris. Il leur incombe d'entretenir leurs étuves : dans leurs statuts, il est écrit que "les maîtres qui seront gardes du dit métier, pourront visiter et décharger les tuyaux et les conduits des étuves, et regarder si elles sont nettes, bonnes et suffisantes, pour les périls et les abreuvoirs où les eaux vont".

    Cet édit est très intéressant, dans la mesure où il nous prouve qu'on avait tout à fait conscience, au Moyen Age, des dangers qu'une eau polluée pouvait faire courir à la population.



    Les statuts interdisaient d'accueillir les malades, principalement les lépreux, mais aussi les prostituées. Déjà, dans le règlement de Saint Louis, en 1268, ce sujet est abordé : "Que nul du dit mestier ne soutienge en leurs étuves, bordiaux de jour et de nuit."

    Cela démontre bien que, déjà à cette date, les bains commençaient à attirer les débauchés. Il est bien évident qu'au début les gens y allaient pour se laver et se relaxer.



    On n'ignorait pas le côté prophylactique des bains ; tous les médecins répétaient que cette pratique aidait à se conserver en bonne santé, et cela dès le 1le siècle : Aldébrandin de Sienne, dans son traité de médecine, écrit :



    "Li baigners en eau douce fait en étuve et en cuve, et en eau froide, fait la santé garder."

    Si l'eau est froide, il faut être prudent et ne pas y séjourner trop longtemps, juste le temps nécessaire pour renforcer et stimuler la chaleur interne. Mais pour nettoyer correctement le corps, seul le bain chaud peut "expulser l'ordure que la nature cache par les pertuis de la chair".





    Baignoire médiévale. Musée de Cluny. Photo de LYDIA

    (http://notabene.forumactif.com/t7981-l-hygiene-au-moyen-age)



    Barthélemy l'Anglais, au 13e siècle, conseille, lui aussi, de se laver souvent la peau, les cheveux et la bouche. Il y a tout un environnement social qui pousse les gens, surtout en ville, à prendre soin de leur corps.

      

    De plus, les produits de toilette ne manquaient pas.

    Le savon existait - à Paris, un décret de fabrication rend obligatoire l'apposition d'un sceau sur le savon.



    Si on n'avait pas de savon on se servait de plantes, comme la saponaire, une herbacée à fleur rose et odorante dont le suc, dissous dans l'eau, mousse.

    Il y avait trois sortes de savon :

    le gallique, le juif et le sarrasin, selon qu'il était fabriqué avec de l'huile ou de la graisse animale mélangée à de la potasse.





    Dentifrice, shampooing et déodorant

    Se laver la tête ne pose pas plus de problème.

    Un herbier du 13e siècle conseille le jus de bette pour éliminer les pellicules et les feuilles de noyer ou de chêne pour obtenir une belle chevelure.

    Dans ce même herbier, on préconise, pour éviter la "puanteur" de s'arracher les poils et de laver les aisselles avec du vin, associé à de l'eau de rose et à du jus d'une plante appelée casseligne.

    Pour se blanchir les dents, il faut se les frotter avec du corail en poudre ou de l'os de seiche écrasé.



    Bref, tant que les établissements de bain étaient modestes, on y allait pour se laver, bien sûr, mais aussi pour discuter, retrouver ses amis. Encore au début du 12e Siècle, la simplicité un peu rude des moeurs faisait que l'on ne voyait pas malice à se mettre nu et qu'on s'accommodait très bien d'une liberté des sens que notre propre morale réprouverait aujourd'hui.



    On prenait les bains en commun, et nus. Ne dit-on pas que saint François d'Assise (1180-1226) prêcha nu devant ses fidèles, en signe de dépouillement ! Aurait-on pu imaginer cela un siècle plus tard ?

    Baignoires, tables bien garnies, chambres à coucher, tout est en place pour le plaisir des sens.

    Avec la croissance des villes, due à la reprise économique en Europe, les étuves deviennent de grands établissements et les coutumes changent.



    La ville attire de plus en plus d'étrangers et de vagabonds, et la prostitution se développe.

    Les bains sont mis sous la surveillance de chirurgiens-barbiers. J. Garnier nous propose une bonne description d'un établissement de la rue Cazotte, à Dijon, au 14e siècle.



    D'abord, un rez-de-chaussée sur cave où on plaçait deux énormes fourneaux en brique (en airain, dans les maisons princières).

    Ce rez-de-chaussée était divisé en deux grandes pièces avec une antichambre commune.

      

    La première pièce est une vaste salle de bain, possédant en son milieu une spacieuse cuve en bois et, sur les côtés, de nombreuses baignoires en bois pour une ou deux personnes.



    La seconde pièce est la salle d'étuve, rappelant le laconicum romain (pièce la plus chaude), dont le plafond est constitué par une massive maçonnerie se terminant en coupole, percée de trous au travers desquels s'échappe l'air chaud. Autour, des sièges et des gradins pour se relaxer.

    Aux étages supérieurs, des chambres à coucher, ce qui favorisait la prostitution.

    "On oyait crier, hutiner, saulter..."

      



    Parmi les miniatures représentant ces pratiques, peu nous montrent l'aspect purement hygiénique.

      

    Deux miniatures issues du manuscrit La Bulle d'or de Charles IV, roi de Bohême (fin du 14e siècle) l'illustrent cependant :

    on voit le roi Venceslas en train de se faire laver les cheveux par une servante ou fille de bain, charmante personne tout à fait plaisante dans sa robe transparente.

      

    Le signe de profession de ces jeunes femmes étaient le houssoir (plumeau à crins ou à plumes) qui servait à frotter le client ou la cliente, et aussi le baquet d'eau chaude pour laver les têtes.



    Etuves publiques.

    Ici les cuviers sont plus raffinés, réduits à la dimension d'un couple et garnis d'un baldaquin. sur la gauche une jeune femme semble se défendre contre les avances d'un barbon.

    Manuscrit de Valerius Maximus.Les autres miniatures, plus tardives

    (15e siècle) révèlent principalement le côté libertin.



    La plupart ornent les nombreux manuscrits de Valerius Maximus.

    Dans ces petits tableaux, qui nous dévoilent l'ambiance dans ces étuves, tous les objets sont en place pour le plaisir des sens.

      

      

    Dans les grandes cuves se tiennent des couples nus, auxquels on sert de véritables festins ; les servantes s'affairent autour d'eux, chargées de collations.

      

    Toutes ces miniatures montrent à peu près les mêmes scènes - tables bien garnies dressées à l'intérieur d'immenses cuviers et couples enlacés, assis autour de la table, toujours à l'intérieur du cuvier, et se caressant sans aucune retenue.

    On aperçoit parfois les chambres à coucher où les couples vont prendre leur divertissement.

     



     
     
     

    La scène la plus étonnante représente le moment où, après avoir bien festoyé, les couples se lèvent de table, se tenant par la main, à la recherche d'une chambre libre pour leurs ébats.

      

    Quelquefois, dans l'encadrement d'une porte, on remarque la présence de deux chirurgiens barbiers occupés à surveiller.

      

    Les règlements qui répètent avec obstination, surtout à partir de la moitié du 14e siècle, que l'accès aux bains doit être interdit aux bordiaux semblent bien inefficaces.



    Au début du 15e siècle un grand nombre d'étuves commencent à instaurer la séparation des sexes ; ainsi à Dijon, en , une ordonnance prescrit que, sur quatre étuves, deux seront réservées exclusivement aux femmes et deux autres, exclusivement aux hommes,

    sous peine d'avoir à payer une amende de 40 sols.

     



    En 1412, une autre ordonnance décide que les étuves seront réservées aux femmes le mardi et le jeudi, et aux hommes le mercredi et le lundi.

      

    Les autres jours, les vendredi, samedi et dimanche, les étuves se transforment en lieux de plaisirs en tout genre.

      

    Cette seconde ordonnance démontre bien que la juridiction du pouvoir municipal, à laquelle étaient soumises les étuves, avait du mal à faire appliquer ses décisions et était obligée de tergiverser.


    Cependant, à la fin du 15e siècle, les procès se multiplient ; le voisinage supporte de plus en plus mal la présence de "baigneries".

      

    On peut lire dans les minutes du procès intenté à Jeanne Saignant, maîtresse des étuves, cette phrase :

      

    "On oyait crier, hutiner, saulter, tellement qu'on était étonné que les voisins le souffrissent, la justice le dissimulât, et la terre le supportât."

      

    Beaucoup d'étuves étaient en même temps des bordels,

    mais ce n'était pas là un phénomène récent.



     

    On peut donc se demander pourquoi, soudain, on cesse de le tolérer.

      

    Alors qu'on sait que, en pleine épidémie de peste, au milieu du 14e siècle, un médecin parisien nommé Despars faillit être lapidé par le peuple, pour avoir conseillé de les fermer par prudence...

      

    Lorsqu'on sait, aussi, qu'en 1410 la reine de France récompensait les artisans travaillant pour elle en leur offrant un "abonnement" aux étuves.



    La fermeture des étuves s'explique-t-elle par l'apparition de la syphilis qui touche le monde occidental ?

      

    Par le trop grand nombre d'étrangers qui envahissent la ville et que les autorités de la cité n'ont plus les moyens de contrôler, notamment dans les lieux publics, où ils sèment l'agitation ? Ou par un retour à la moralisation des moeurs, la notion de péché envahissant de plus en plus les consciences en cette fin de siècle ?
     
     

     

    Pique-niques sur tables flottantes

    Une miniature du début du 16e siècle illustre une scène où des prostituées se lavent en attendant le client.

      

    L'aspect ludique a disparu ; ici l'eau n'est plus source de plaisir, mais moyen d'hygiène banal :

    les cuviers sont de dimensions si réduites qu'on ne peut s'y laver que les pieds ou les cheveux. Finis les bains d'immersion, voici venue l'ère des ablutions.

    Le temps des " bordiaux ", où les prostituées et les clients s'aspergeaient copieusement, est bel et bien révolu.

      

    On l'a déjà dit, l'eau n'est pas réservée au seul plaisir. On est convaincu, dès le 11e siècle, qu'elle a des vertus thérapeutiques.

    Dans tous les traités de santé du temps, on vante les bienfaits des eaux thermales.

      

    L'établissement thermal de Pouzzoles, en Italie : le bain de vapeur.

      

    Un curiste est allé chercher de l'eau avec une amphore préalablement chauffée sur les pierres brulantes disposées sous le plancher.

      

    Déjà Galien, au 2e siècle après Jésus Christ, avait décrit les bienfaits des cures thermales, pour la santé.

      

    On commence à les redécouvrir grâce à la venue d'empereurs comme Frédéric de Hohenstaufen en Italie, grands amateur d'eaux.

      

    Le poète Pierre d'Eboli, attaché à la cour de Frédéric, au début siècle, en chante les louanges, et la plupart des miniatures que nous possédons proviennent des manuscrits représentant les thermes et les curistes.

      

    L'eau bouillante qui pugnest les morts Je vous di que celle meisme Malades vifs rent saints et fors Vous qui n'avez denier ne maille Et qui voulez estre garis Garis serez aus bains...



    Ce sont principalement les sources de Pouzzoles, de Cumes, et Baïes en Campanie, qui sont vantées, pas seulement par Pierre d'Eboli mais aussi par Barthélemy l'Anglais ; ces miniatures nous montrent les piscines et le comportement des curistes.

      

    On y voit aussi les cabines de déshabillage. Selon les textes, hommes et femmes prenaient ensemble leur bain, mais les images ne sont guère révélatrices. En 1345, aux bains de Prorecta, il est conseillé de rester un jour sans se baigner pour s'habituer à l'air du pays et se reposer des fatigues du voyage.



    Puis le malade doit passer au moins une heure dans le bassin de pierre empli d'eau tiède, avant de boire, jusqu'à ce que le bout des doigts se crispe.

      

    Ce bain ne fatigue nullement, au contraire ; il mûrit les humeurs diverses dans tout le corps et les prépare à être évacuées.

      

    Nous avons un témoignage assez étonnant sur les bains de Baden, écrit par Le Pogge, humaniste italien, en 1415. Au centre de cette ville d'eau, "se trouve une place très vaste, entourée de magnifiques hôtelleries dont la plupart possèdent leur piscine particulière. Dans les bains publics s'entassent, pêle-mêle, hommes et femmes, jeunes garçons et jeunes filles, et tout le fretin environnant.



    Dans les piscines privées hommes et les femmes sont séparés par une cloison, criblée de petites fenêtres qui permettent aux baigneurs et aux baigneuses de prendre ensemble des rafraîchissements, de causer et, surtout, de se voir. Le costume des hommes consiste en un simple caleçon et celui des femmes en un léger voile de lin ouvert sur les côtés, qui ne voile d'ailleurs ni le cou, ni la poitrine, ni les bras".

      

    D'après ce témoin, les femmes faisaient souvent "ces repas en pique-nique, servis sur des tables flottantes, dans les bassins, auxquels les hommes sont invités".



    On peut imaginer qu'il y avait dans ces lieux de véritables malades, mais surtout des gens bien portants qui venaient là pour conserver la santé d'autant plus que ces eaux chlorurées sodiques sont excellentes, de toute manière, et aussi pour se divertir, pour y trouver des moments de détente et de bonheur, enfin pour y faire des rencontres.

      

    Une baigneuse (nue mais toujours coiffée). "Miséricorde" (petite console en bois sculpté placée sous la sellette à abattement d'une stalle de choeur) de Villefranche-de-Rouergue.

      

    En France aussi, à la même époque, les stations thermales sont très fréquentées. Ainsi Flamenca, roman du 13e siècle, fait état des bains de Bourbon-l'Archambault aux vertus bienfaisantes.



    "Il y avait de nombreux établissements où tous pouvaient prendre des bains confortablement. Un écriteau, placé dans chaque bain, donnait des indications nécessaires. Pas de boiteux ni d'éclopé qui ne s'en retournât guéri.

      

    On pouvait s'y baigner dès qu'on avait fait marché avec le patron de l'hôtel, qui était en même temps concessionnaire des sources.

      

    Dans chaque bain jaillissaient de l'eau chaude et de l'eau froide.

    Chacun était clos et couvert comme une maison, et il s'y trouvait des chambres tranquilles où l'on pouvait se reposer et se rafraîchir à son plaisir."



    Le seigneur du lieu, le compte d'Archambault, mari jaloux, fréquente ces lieux, puisqu'il y amène son épouse pour la distraire et qu'il reste en faction devant la porte pour la surveiller. Il est vrai qu'il la conduit dans l'établissement le plus cher et le plus luxueux de la ville afin qu'elle recouvre prétendument la santé...

      

    Pour elle, il est ordonné de laver soigneusement la cuve et d'y renouveler l'eau. Ses servantes y apportent les bassins, les onguents et tout ce qui est utile au bain.

      

    Grâce à ce roman, on apprend que les hôteliers exagèrent toujours leurs prix et qu'il faut souvent marchander. Les plus belles chambres sont " à feu ", et fort bien décorées.A la fin du 15e siècle ce qui était purification devient souillure, et le bain un danger pour l'âme comme pour le corps.





    Les stations thermales, on l'a dit, attirent une clientèle variée. Mais il semble que beaucoup de curistes venaient s'y régénérer, dans l'espoir d'une nouvelle jeunesse.

      

    Ce mythe de la fontaine de jouvence, souvent attesté par les manuscrits des 14e et 15e siècles, parcourt toutes les civilisations et le lien entre les vertus médicinales et la vertu fécondante de l'eau explique ces cérémonies religieuses au cours desquelles on plonge la Vierge Marie dans un bain rituel, pour la régénérer.

      

    Au Moyen Age, on immergeait aussi les saints, le Christ.

      

    Cependant, à la fin du 15e siècle, se profile un changement complet dans les mentalités, qui s'étalera sur plusieurs siècles.

      

    L'eau estime-t-on - est responsable des épidémies et des maladies, croyance non dénuée de fondement en cette fin de Moyen Age où les tanneurs, les teinturiers, les bouchers jettent leurs déchets dans les rivières et les polluent.

     
    grand_bain_plombieres_1553

    Extrait de l’édit du Duc de Lorraine à l’entrée du grand bain (XVIe siècle) : 

     

    Description du grand bain par Montaigne, en 1580 :

    « …Il y a plusieurs beings, mais il y en a un grand el principal, basti en forme ovalle d’une antienne structure. Il a trente cinq pas de long et quinze de large. L’eau chaude sourd par le dessoubs à plusieurs surgeons, et y fait-on par le dessus escouler de l’eau froide pour modérer le being selon la volonté de ceux qui s’en servent. Les places y sont distribuées par les costés avec des barres suspendues, à la mode de nos équiries, et jette on des ais par le dessus pour éviter le soleil et la pluye. Il y a tout autour des beings trois ou quatre degrés de marches de pierre à la mode d’un théâtre, où ceux qui se beingnent peuvent estre assis ou appuyés. On y observe une singulière modestie, et si est indécent aux hommes se s’y mettre autrement que tout nuds, sauf un petit braiet, et les fames sauf une chemise ».

     

     

    Par réaction, les médecins commencent à penser que le bain lui-même est malfaisant pour le corps, que les miasmes de la nature pénètrent d'autant plus facilement à l'intérieur du corps, que les pores sont dilatés sous l'effet de la chaleur, laissant un libre passage aux maladies. Plus question de chanter les louanges du bain : il faut se méfier de l'eau et n'en user que très modérément.

      

    Dans un tel climat, ne subsisteront des pratiques antérieures que celle des pèlerinages aux sources guérisseuses, en tout cas en France.

      

    L'Allemagne, en effet, ne se privera pas totalement du recours à ses bains.



    Cette disparition de l'hygiène dans notre pays va de pair avec une évolution de l'Eglise romaine, qui tend de plus en plus vers une rigidité morale niant le corps.

      

    L'ère de la crasse commence, et elle durera jusqu'au 20e siècle.





    SOURCES :

    Madame Monique CLOSSON

    - lien http://medieval.mrugala.net/Bains/Bains.htm

    photos google

     

     

     

     

     

     

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